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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème glacée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de crème glacée (1) entreprises de crème glacée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de crème glacéerelative aux conditions de travail et de entreprises de crème glacéerelative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de crème
glacée. glacée.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2009 Convention collective de travail du 29 juin 2009
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de crème glacée (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 entreprises de crème glacée (Convention enregistrée le 13 octobre 2009
sous le numéro 94965/CO/118) sous le numéro 94965/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises de crème glacée. aux employeurs et ouvriers des entreprises de crème glacée.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Categorie Categorie
Catégorie Catégorie
38-urenweek 38-urenweek
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37-urenweek 37-urenweek
37 heures/semaine 37 heures/semaine
I I
11,32 EUR 11,32 EUR
11,58 EUR 11,58 EUR
II II
11,59 EUR 11,59 EUR
11,84 EUR 11,84 EUR
III III
11,86 EUR 11,86 EUR
12,13 EUR 12,13 EUR
IV IV
12,13 EUR 12,13 EUR
12,40 EUR 12,40 EUR

Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Categorie Categorie
Catégorie Catégorie
38-urenweek 38-urenweek
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37-urenweek 37-urenweek
37 heures/semaine 37 heures/semaine
I I
11,70 EUR 11,70 EUR
11,98 EUR 11,98 EUR
II II
11,99 EUR 11,99 EUR
12,26 EUR 12,26 EUR
III III
12,27 EUR 12,27 EUR
12,54 EUR 12,54 EUR
IV IV
12,54 EUR 12,54 EUR
12,84 EUR 12,84 EUR

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums

mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après
indexation. indexation.
§ 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation
des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans
leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention
collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin
2009. 2009.

Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés

Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés

dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR
après indexation éventuelle. après indexation éventuelle.

Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.

Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention
enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). enregistrée sous le numéro 94934/CO/118).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail 16

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail 16

mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre
vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure. 10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure.
Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec
un minimum de 1,71 EUR par heure. un minimum de 1,71 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 11.Un supplément horaire minimum de :

Art. 11.Un supplément horaire minimum de :

- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Cette prime peut être accordée soit sous forme de réduction de la Cette prime peut être accordée soit sous forme de réduction de la
durée du travail, soit sous forme de supplément au salaire horaire, durée du travail, soit sous forme de supplément au salaire horaire,
soit sous une autre forme. soit sous une autre forme.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de rémunération des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de
crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008
(Moniteur belge du 16 avril 2008). (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 6 : Commentaire sur l'article 6 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de réfé-rence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de réfé-rence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 7 : Commentaire sur l'article 7 :
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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