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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1) d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la formation professionnelle. d'alimentation, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Convention collective de travail du 14 décembre 2012
Formation professionnelle Formation professionnelle
(Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro
113210/CO/202.01) 113210/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation (SCP 202.01). d'alimentation (SCP 202.01).
On entend par "employés" : les employés et les employées. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au
Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution
du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le

degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour
l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014. l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014.
Les employeurs et les employés exécuteront cet engagement, notamment, Les employeurs et les employés exécuteront cet engagement, notamment,
via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une
collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement. collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement.

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, ou le cas

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, ou le cas

échéant au comité pour la prévention et protection au travail, sur la échéant au comité pour la prévention et protection au travail, sur la
base de l'information du bilan social. base de l'information du bilan social.

Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un

Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un

aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire
concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation
des travailleurs concernés et la nature des formations. des travailleurs concernés et la nature des formations.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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