Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1) | d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la formation professionnelle. | d'alimentation, relative à la formation professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 14 décembre 2012 | Convention collective de travail du 14 décembre 2012 |
Formation professionnelle | Formation professionnelle |
(Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro |
113210/CO/202.01) | 113210/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation (SCP 202.01). | d'alimentation (SCP 202.01). |
On entend par "employés" : les employés et les employées. | On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Formation professionnelle | CHAPITRE II. - Formation professionnelle |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au | solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au |
Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution | Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution |
du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). | du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le |
degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour | degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour |
l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014. | l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014. |
Les employeurs et les employés exécuteront cet engagement, notamment, | Les employeurs et les employés exécuteront cet engagement, notamment, |
via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une | via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une |
collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement. | collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement. |
Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, ou le cas |
Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, ou le cas |
échéant au comité pour la prévention et protection au travail, sur la | échéant au comité pour la prévention et protection au travail, sur la |
base de l'information du bilan social. | base de l'information du bilan social. |
Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un |
Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un |
aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire | aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire |
concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation | concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation |
des travailleurs concernés et la nature des formations. | des travailleurs concernés et la nature des formations. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et vient à échéance le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |