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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires
horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y
compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1) compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires
horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y
compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail du 25 juin 1997
Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans
les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage
de boyaux (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro de boyaux (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro
45459/CO/118.11.03) 45459/CO/118.11.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les
boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de
boyaux. boyaux.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

de 21 ans au moins sont fixés comme suit : de 21 ans au moins sont fixés comme suit :
Au 1er mai 1997 Au 1er mai 1997
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er
mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le
régime de travail. régime de travail.

Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour

Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour

tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés
de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998
et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au
pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés
de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi
d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou
par une convention collective de travail et la communication pour par une convention collective de travail et la communication pour
approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans
cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de
l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum
de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997.

Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué

Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué

: :
- un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire
réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze
jours; jours;
- un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de
trois mois. trois mois.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires CHAPITRE III. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés par la présente

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés par la présente

convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation,
conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire,
concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991
(Moniteur belge du 31 octobre 1991). (Moniteur belge du 31 octobre 1991).
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119.16 inclus - 123.97 Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119.16 inclus - 123.97
exclu - telle que celle-ci résulte de l'application de la convention exclu - telle que celle-ci résulte de l'application de la convention
collective de travail précitée. collective de travail précitée.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du

25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et
ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de
calibrage et de collage de boyaux, rendue obligatoire par arrêté royal calibrage et de collage de boyaux, rendue obligatoire par arrêté royal
du 3 novembre 1993 (Moniteur belge du 9 décembre 1993). du 3 novembre 1993 (Moniteur belge du 9 décembre 1993).
Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 1998. 31 décembre 1998.
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des
périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties,
signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention
collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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