Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires |
horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y | horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y |
compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1) | compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires |
horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y | horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les boyauderies, y |
compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. | compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 juin 1997 | Convention collective de travail du 25 juin 1997 |
Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans | Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans |
les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage | les boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage |
de boyaux (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro | de boyaux (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro |
45459/CO/118.11.03) | 45459/CO/118.11.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les |
boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de | boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de |
boyaux. | boyaux. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
de 21 ans au moins sont fixés comme suit : | de 21 ans au moins sont fixés comme suit : |
Au 1er mai 1997 | Au 1er mai 1997 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er | Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er |
mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le | mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le |
régime de travail. | régime de travail. |
Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour |
Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour |
tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés | tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés |
de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 | de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 |
et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. | et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998. |
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au | Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au |
pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. | pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations. |
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés | Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés |
de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi | de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi |
d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou | d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou |
par une convention collective de travail et la communication pour | par une convention collective de travail et la communication pour |
approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans | approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans |
cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de | cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de |
l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum | l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum |
de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. | de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997. |
Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué |
Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué |
: | : |
- un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire | - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire |
réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze | réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze |
jours; | jours; |
- un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de | - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de |
trois mois. | trois mois. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés par la présente |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés par la présente |
convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement | convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, |
conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, | conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, |
concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la | concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 | consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 |
(Moniteur belge du 31 octobre 1991). | (Moniteur belge du 31 octobre 1991). |
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119.16 inclus - 123.97 | Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119.16 inclus - 123.97 |
exclu - telle que celle-ci résulte de l'application de la convention | exclu - telle que celle-ci résulte de l'application de la convention |
collective de travail précitée. | collective de travail précitée. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du |
25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de | 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et | l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et |
ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de | ouvrières occupés dans les boyauderies, y compris les entreprises de |
calibrage et de collage de boyaux, rendue obligatoire par arrêté royal | calibrage et de collage de boyaux, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 3 novembre 1993 (Moniteur belge du 9 décembre 1993). | du 3 novembre 1993 (Moniteur belge du 9 décembre 1993). |
Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le | Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 1998. | 31 décembre 1998. |
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des | Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des |
périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, | périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, |
signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention | signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention |
collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au | collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |