Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
relative à la modification et la coordination des statuts du fonds | relative à la modification et la coordination des statuts du fonds |
social (1) | social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
relative à la modification et la coordination des statuts du fonds | relative à la modification et la coordination des statuts du fonds |
social. | social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 10 décembre 2012 | Convention collective de travail du 10 décembre 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
relative à la modification et la coordination des statuts du fonds | relative à la modification et la coordination des statuts du fonds |
social (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro | social (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro |
113021/CO/149.04) | 113021/CO/149.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 |
juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du | juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du |
fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04, le § 1er | fonds social, enregistrée sous le numéro 104842/CO/149.04, le § 1er |
est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : | est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : |
" Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
" Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 | prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 |
décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le | décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal; | commerce du métal; |
- la convention collective de travail relative à la prépension à | - la convention collective de travail relative à la prépension à |
partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au | partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au |
31 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 31 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
le commerce du métal; | le commerce du métal; |
- la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à | - la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à |
la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 | la prépension après licenciement entre le 1er janvier 2012 et le 31 |
décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le | décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal; | commerce du métal; |
- la convention collective de travail relative à la prépension à | - la convention collective de travail relative à la prépension à |
partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier | partir de 58 ans du 29 septembre 2011 avec une durée du 1er janvier |
2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission | 2012 au 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du métal; | paritaire pour le commerce du métal; |
- la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la | - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la |
prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2011 et le 31 | prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2011 et le 31 |
décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le | décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal; | commerce du métal; |
- la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la | - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la |
prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, | prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au | - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au |
mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au | mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, | sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, |
le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la | le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la |
rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée | rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée |
selon les modalités fixées par le conseil d'administration. | selon les modalités fixées par le conseil d'administration. |
L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est | L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est |
prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches | prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches |
de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds | de paie des 12 mois précédents. Le conseil d'administration du fonds |
de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin | de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin |
d'éviter les abus, et le cas échéant, de rendre l'employeur | d'éviter les abus, et le cas échéant, de rendre l'employeur |
financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, | financièrement responsable du paiement de l'indemnité complémentaire, |
toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par | toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire perçue par |
l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier | l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier |
auprès du fonds de sécurité d'existence. | auprès du fonds de sécurité d'existence. |
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la | Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la |
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à | prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. | dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé | En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé |
chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en | chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en |
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.". | fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de | Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de |
dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. | dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |