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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/07/2002
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Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET » Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le
modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des
dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des
dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau
télématique belge de la recherche, BELNET » télématique belge de la recherche, BELNET »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment
l'article 140; l'article 140;
Vu la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services Vu la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du
service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de
recherche, BELNET »; recherche, BELNET »;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de
la gestion financière et matérielle du réseau télématique belge de la la gestion financière et matérielle du réseau télématique belge de la
recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment
les articles 20 à 33; les articles 20 à 33;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que BELNET est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 Considérant que BELNET est opérationnel depuis le 1er janvier 2000
sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient
donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont
l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du
service de l'Etat à gestion séparée BELNET, en l'occurence le 1er service de l'Etat à gestion séparée BELNET, en l'occurence le 1er
janvier 2000. janvier 2000.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes

Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes

et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée « BELNET ». et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée « BELNET ».

Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de

Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de

l'année budgétaire, la dotation de l'Etat pour l'année budgétaire l'année budgétaire, la dotation de l'Etat pour l'année budgétaire
ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente. ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente.

Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de

Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de

l'année budgétaire découlant d'obligations préalablement engagées. l'année budgétaire découlant d'obligations préalablement engagées.

Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont

Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont

remplies : remplies :
1. son montant est déterminé de manière exacte; 1. son montant est déterminé de manière exacte;
2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable; 2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
3. l'obligation de payer existe; 3. l'obligation de payer existe;
4. une pièce justificative est en possession du service concerné. 4. une pièce justificative est en possession du service concerné.

Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur

Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur

annulation ou leur prescription. annulation ou leur prescription.
CHAPITRE II. - La présentation du budget CHAPITRE II. - La présentation du budget

Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par

Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par

allocation de base. Les programmes représentent les différentes allocation de base. Les programmes représentent les différentes
missions et activités de BELNET. Les allocations de base identifient missions et activités de BELNET. Les allocations de base identifient
la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à
la classification économique SEC. la classification économique SEC.

Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se

Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se

présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le
premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le
programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants
déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des
services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article
budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article
budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code. budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code.

Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général

Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général

des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le
modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté. modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté.

Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les

Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les

justifications du budget général des dépenses est établie suivant le justifications du budget général des dépenses est établie suivant le
modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté. modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté.

Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque

Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque

programme sous forme d'allocation de base. programme sous forme d'allocation de base.

Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les

Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les

recettes du budget ne sont pas limitatifs. recettes du budget ne sont pas limitatifs.

Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les

Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les

dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs. dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs.

Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers

Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers

de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à
partir de l'année 2002. partir de l'année 2002.
CHAPITRE III. - Mode d'imputation CHAPITRE III. - Mode d'imputation

Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes

Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes

de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi
des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les
comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du
droit. droit.

Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses

Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses

doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par
l'ordonnateur de BELNET qui constate l'existence et l'étendue de l'ordonnateur de BELNET qui constate l'existence et l'étendue de
l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice
comptable auquel se rapporte la transaction. comptable auquel se rapporte la transaction.

Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le

Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le

droit constaté et la date de l'imputation est celle du document. droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.
Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose
BELNET pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues. BELNET pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues.
Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit
constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation. constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation.

Art. 17.BELNET est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les

Art. 17.BELNET est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les

pièces justificatives pendant dix ans. pièces justificatives pendant dix ans.

Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à

Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à

l'exercice au cours duquel ils sont dus. l'exercice au cours duquel ils sont dus.

Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait

Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait

dans les caisses du service comptabilité de BELNET, donne lieu à la dans les caisses du service comptabilité de BELNET, donne lieu à la
délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce
récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public. récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 21.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de

Art. 21.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Recherche scientifique, Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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