Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET » | Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le | 17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le |
modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des | modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des |
dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des | dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des |
dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau | dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau |
télématique belge de la recherche, BELNET » | télématique belge de la recherche, BELNET » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 37 de la Constitution; | Vu l'article 37 de la Constitution; |
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment | Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment |
l'article 140; | l'article 140; |
Vu la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services | Vu la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services |
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du | fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du |
service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de | service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de |
recherche, BELNET »; | recherche, BELNET »; |
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de | Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de |
la gestion financière et matérielle du réseau télématique belge de la | la gestion financière et matérielle du réseau télématique belge de la |
recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment | recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment |
les articles 20 à 33; | les articles 20 à 33; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que BELNET est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 | Considérant que BELNET est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 |
sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient | sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient |
donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont | donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont |
l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du | l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du |
service de l'Etat à gestion séparée BELNET, en l'occurence le 1er | service de l'Etat à gestion séparée BELNET, en l'occurence le 1er |
janvier 2000. | janvier 2000. |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes |
Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes |
et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée « BELNET ». | et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée « BELNET ». |
Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de |
Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de |
l'année budgétaire, la dotation de l'Etat pour l'année budgétaire | l'année budgétaire, la dotation de l'Etat pour l'année budgétaire |
ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente. | ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente. |
Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de |
Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de |
l'année budgétaire découlant d'obligations préalablement engagées. | l'année budgétaire découlant d'obligations préalablement engagées. |
Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont |
Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont |
remplies : | remplies : |
1. son montant est déterminé de manière exacte; | 1. son montant est déterminé de manière exacte; |
2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable; | 2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable; |
3. l'obligation de payer existe; | 3. l'obligation de payer existe; |
4. une pièce justificative est en possession du service concerné. | 4. une pièce justificative est en possession du service concerné. |
Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur |
Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur |
annulation ou leur prescription. | annulation ou leur prescription. |
CHAPITRE II. - La présentation du budget | CHAPITRE II. - La présentation du budget |
Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par |
Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par |
allocation de base. Les programmes représentent les différentes | allocation de base. Les programmes représentent les différentes |
missions et activités de BELNET. Les allocations de base identifient | missions et activités de BELNET. Les allocations de base identifient |
la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à | la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à |
la classification économique SEC. | la classification économique SEC. |
Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se |
Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se |
présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le | présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le |
premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le | premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le |
programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants | programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants |
déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des | déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des |
services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article | services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article |
budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article | budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article |
budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code. | budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code. |
Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général |
Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général |
des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le | des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le |
modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté. | modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté. |
Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les |
Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les |
justifications du budget général des dépenses est établie suivant le | justifications du budget général des dépenses est établie suivant le |
modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté. | modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté. |
Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque |
Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque |
programme sous forme d'allocation de base. | programme sous forme d'allocation de base. |
Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les |
Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les |
recettes du budget ne sont pas limitatifs. | recettes du budget ne sont pas limitatifs. |
Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les |
Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les |
dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs. | dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs. |
Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers |
Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers |
de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à | de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à |
partir de l'année 2002. | partir de l'année 2002. |
CHAPITRE III. - Mode d'imputation | CHAPITRE III. - Mode d'imputation |
Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes |
Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes |
de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi | de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi |
des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les | des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les |
comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du | comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du |
droit. | droit. |
Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses |
Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses |
doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par | doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par |
l'ordonnateur de BELNET qui constate l'existence et l'étendue de | l'ordonnateur de BELNET qui constate l'existence et l'étendue de |
l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice | l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice |
comptable auquel se rapporte la transaction. | comptable auquel se rapporte la transaction. |
Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le |
Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le |
droit constaté et la date de l'imputation est celle du document. | droit constaté et la date de l'imputation est celle du document. |
Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose | Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose |
BELNET pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues. | BELNET pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues. |
Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit | Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit |
constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation. | constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation. |
Art. 17.BELNET est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les |
Art. 17.BELNET est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les |
pièces justificatives pendant dix ans. | pièces justificatives pendant dix ans. |
Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à |
Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à |
l'exercice au cours duquel ils sont dus. | l'exercice au cours duquel ils sont dus. |
Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait |
Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait |
dans les caisses du service comptabilité de BELNET, donne lieu à la | dans les caisses du service comptabilité de BELNET, donne lieu à la |
délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce | délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce |
récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public. | récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 21.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de |
Art. 21.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Recherche scientifique, | Le Ministre de la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |