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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2005
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Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, 17 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant,
les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les
employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des
allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour
les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue,
en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (1) relative aux contrats de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment l'article 94; diverses, notamment l'article 94;
Vu l'avis du 4 novembre 2004 du Comité de gestion du Fonds Vu l'avis du 4 novembre 2004 du Comité de gestion du Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises; d'entreprises;
Vu l'avis n° 1497 du 21 décembre 2004 du Conseil national du Travail; Vu l'avis n° 1497 du 21 décembre 2004 du Conseil national du Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant
les cotisations dues, pour l'année 2005, au Fonds d'indemnisation des les cotisations dues, pour l'année 2005, au Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de
permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de
recueillir ces cotisations dès le 1er janvier 2005. recueillir ces cotisations dès le 1er janvier 2005.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de

Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de

la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du
1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 d'une cotisation dont le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 d'une cotisation dont le
taux est déterminé par le présent arrêté. taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des
rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et § 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et
payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la
loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes
modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité
sociale. sociale.

Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,22 %.

Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,22 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi La Ministre de l'Emploi
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
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