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Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, | 17 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, |
les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les | les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les |
employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas | employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas |
de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des | de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des |
allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour | allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour |
les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, | les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, |
en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 | en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (1) | relative aux contrats de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et | Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et |
diverses, notamment l'article 94; | diverses, notamment l'article 94; |
Vu l'avis du 4 novembre 2004 du Comité de gestion du Fonds | Vu l'avis du 4 novembre 2004 du Comité de gestion du Fonds |
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises; | d'entreprises; |
Vu l'avis n° 1497 du 21 décembre 2004 du Conseil national du Travail; | Vu l'avis n° 1497 du 21 décembre 2004 du Conseil national du Travail; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant | Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant |
les cotisations dues, pour l'année 2005, au Fonds d'indemnisation des | les cotisations dues, pour l'année 2005, au Fonds d'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de |
permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de | permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de |
recueillir ces cotisations dès le 1er janvier 2005. | recueillir ces cotisations dès le 1er janvier 2005. |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de |
Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du | sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du |
1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 d'une cotisation dont le | 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 d'une cotisation dont le |
taux est déterminé par le présent arrêté. | taux est déterminé par le présent arrêté. |
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des | § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des |
rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des | rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des |
cotisations de sécurité sociale. | cotisations de sécurité sociale. |
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et | § 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et |
payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la | payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la |
loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs | loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs |
licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes | licenciés en cas de fermeture d'entreprises suivant les mêmes |
modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité | modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,22 %. |
Art. 2.Le taux de la cotisation est fixé à 0,22 %. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi | La Ministre de l'Emploi |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |