Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation |
d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et | d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et |
sous-traitance (1) | sous-traitance (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation |
d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et | d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et |
sous-traitance. | sous-traitance. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 4 juillet 2001 | Convention collective de travail du 4 juillet 2001 |
Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail | Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail |
intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 19 décembre | intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 19 décembre |
2001 sous le numéro 60374/CO/149.02) | 2001 sous le numéro 60374/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 4.Contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus |
Art. 4.Contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus |
aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative | aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire | Travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire |
comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le | comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et | à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et |
toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette | toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette |
loi. | loi. |
Sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat | Sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat |
entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe | entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe |
pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du | pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du |
sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 | sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Obligation d'information | CHAPITRE III. - Obligation d'information |
Art. 5.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
Art. 5.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
d'autres obligations (par exemple autorisation préalable), les | d'autres obligations (par exemple autorisation préalable), les |
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée | entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée |
déterminée, faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, | déterminée, faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, |
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, | doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, |
la délégation syndicale, ou à défaut, les organisations des | la délégation syndicale, ou à défaut, les organisations des |
travailleurs représentatives. | travailleurs représentatives. |
Art. 6.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
Art. 6.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
travail à durée déterminée, les entreprises doivent intégralement | travail à durée déterminée, les entreprises doivent intégralement |
appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière | appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière |
de conditions de salaire et de travail. | de conditions de salaire et de travail. |
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions | été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions |
conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. | conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. |
§ 3. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le | § 3. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le |
secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire | secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire |
du volume de travail, seront convertis en contrats à durée | du volume de travail, seront convertis en contrats à durée |
indéterminée après une période de six mois. | indéterminée après une période de six mois. |
§ 4. En cas de sous-traitance inhabituelle, l'obligation d'information | § 4. En cas de sous-traitance inhabituelle, l'obligation d'information |
susmentionnée à trait à : l'identité du sous-traitant, la | susmentionnée à trait à : l'identité du sous-traitant, la |
(sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant | (sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant |
ressortit, la nature de la mission, la période prévue de | ressortit, la nature de la mission, la période prévue de |
sous-traitance, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auquel il a été | sous-traitance, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auquel il a été |
fait appel. | fait appel. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus. | janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |