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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation
d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et
sous-traitance (1) sous-traitance (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation
d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et
sous-traitance. sous-traitance.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Convention collective de travail du 4 juillet 2001
Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail
intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 19 décembre intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 19 décembre
2001 sous le numéro 60374/CO/149.02) 2001 sous le numéro 60374/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus

Art. 4.Contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus

aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire Travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire
comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et
toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette
loi. loi.
Sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat Sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat
entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe
pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du
sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Obligation d'information CHAPITRE III. - Obligation d'information

Art. 5.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

Art. 5.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

d'autres obligations (par exemple autorisation préalable), les d'autres obligations (par exemple autorisation préalable), les
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée
déterminée, faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, déterminée, faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance,
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut,
la délégation syndicale, ou à défaut, les organisations des la délégation syndicale, ou à défaut, les organisations des
travailleurs représentatives. travailleurs représentatives.

Art. 6.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

Art. 6.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

travail à durée déterminée, les entreprises doivent intégralement travail à durée déterminée, les entreprises doivent intégralement
appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière
de conditions de salaire et de travail. de conditions de salaire et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions
conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés.
§ 3. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le § 3. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le
secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire
du volume de travail, seront convertis en contrats à durée du volume de travail, seront convertis en contrats à durée
indéterminée après une période de six mois. indéterminée après une période de six mois.
§ 4. En cas de sous-traitance inhabituelle, l'obligation d'information § 4. En cas de sous-traitance inhabituelle, l'obligation d'information
susmentionnée à trait à : l'identité du sous-traitant, la susmentionnée à trait à : l'identité du sous-traitant, la
(sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant (sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant
ressortit, la nature de la mission, la période prévue de ressortit, la nature de la mission, la période prévue de
sous-traitance, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auquel il a été sous-traitance, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auquel il a été
fait appel. fait appel.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus. janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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