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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30 aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30
juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région wallonne (1) subventionnés par la Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au Vu la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales
et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous le numéro
49949/CO/318; 49949/CO/318;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30 aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 30
juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région wallonne. subventionnés par la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les services des aides familiales et des aides seniors pour les services des aides familiales et des aides seniors
Convention collective de travail du 23 juin 1999 Convention collective de travail du 23 juin 1999
Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la
Région wallonne Région wallonne
(Convention enregistrée le 28 octobre 1999 (Convention enregistrée le 28 octobre 1999
sous le numéro 52821/CO/318) sous le numéro 52821/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors subventionnés par la Région wallonne. aides seniors subventionnés par la Région wallonne.
CHAPITRE II. - Modifications CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 30 juin

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 30 juin

1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et
d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, enregistrée sous
le numéro 49949/CO/318, est remplacé par : le numéro 49949/CO/318, est remplacé par :
«

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

«

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un
travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à :
- 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratrif - 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratrif
ou social non subventionné; ou social non subventionné;
- 238 500 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 238 500 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention;
- 212 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région - 212 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Région
wallonne. » wallonne. »
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le
respect d'un préavis de six mois. respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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