Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mai 2022, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 11 mai 2022, conclue au sein de la Commission |
paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen | paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen |
garanti (1) | garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum | Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum |
moyen garanti. | moyen garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 17 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale des sports | Commission paritaire nationale des sports |
Convention collective de travail du 11 mai 2022 | Convention collective de travail du 11 mai 2022 |
Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 18 juillet | Revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 18 juillet |
2022 sous le numéro 174184/CO/223) | 2022 sous le numéro 174184/CO/223) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission | tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des | paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des |
prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du | prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du |
sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au | sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au |
contrat de travail du sportif rémunéré. | contrat de travail du sportif rémunéré. |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
des prestations normales à temps plein s'élève 23 095 EUR. | des prestations normales à temps plein s'élève 23 095 EUR. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2022 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2022 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Signature de la présente convention collective de travail | Signature de la présente convention collective de travail |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |