Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (1) | partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à | confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté. | partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 29 juin 2017 | Convention collective de travail du 29 juin 2017 |
Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 | Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 |
ans d'ancienneté (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro | ans d'ancienneté (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro |
140851/CO/109) | 140851/CO/109) |
Ier. - Champ d'application | Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
II. - Portée et durée | II. - Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
l'application sectorielle au cours de la période du 1er juillet 2017 | l'application sectorielle au cours de la période du 1er juillet 2017 |
au 31 décembre 2018 du régime de complément d'entreprise en cas de | au 31 décembre 2018 du régime de complément d'entreprise en cas de |
chômage, conformément aux dispositions de la convention collective de | chômage, conformément aux dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 125, conclue le | application de la convention collective de travail n° 125, conclue le |
21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail, fixant à titre | 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, laquelle | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, laquelle |
exécute l'article 3, § 7, troisième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai | exécute l'article 3, § 7, troisième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
La présente convention collective de travail succède, à partir du 1er | La présente convention collective de travail succède, à partir du 1er |
juillet 2017, à la convention collective de travail du 30 mars 2017 | juillet 2017, à la convention collective de travail du 30 mars 2017 |
concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 | concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 |
ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) | ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) |
et s'applique jusqu'au 31 décembre 2018. | et s'applique jusqu'au 31 décembre 2018. |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein | convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour | confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour |
l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro | l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro |
d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et | d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et |
ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le | ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le |
montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés | montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés |
ci-après, à charge du fonds susmentionné. | ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée |
pour la dernière fois par la convention collective de travail n° | pour la dernière fois par la convention collective de travail n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015. | 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
Conformément à la convention collective de travail n° 125, visée à | Conformément à la convention collective de travail n° 125, visée à |
l'article 2, cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers | l'article 2, cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers |
et ouvrières licenciés qui, à la fin du contrat de travail et pendant | et ouvrières licenciés qui, à la fin du contrat de travail et pendant |
la durée de validité de la présente convention collective de travail, | la durée de validité de la présente convention collective de travail, |
ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er juillet 2017 et le 31 | ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er juillet 2017 et le 31 |
décembre 2017 ou 59 ans ou plus entre le 1er janvier 2018 et le 31 | décembre 2017 ou 59 ans ou plus entre le 1er janvier 2018 et le 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils | Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils |
satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier | satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier |
alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise. | le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3 § 7 de l'arrêté | Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3 § 7 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 précité, être âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus, | royal du 3 mai 2007 précité, être âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus, |
comme défini à l'alinéa 2 du présent article, au moment de la fin du | comme défini à l'alinéa 2 du présent article, au moment de la fin du |
contrat de travail et pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans | contrat de travail et pouvoir justifier à ce moment-là de 40 ans |
d'ancienneté en tant que salarié. | d'ancienneté en tant que salarié. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : | ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément | immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément |
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la | d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection; | confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de | l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de |
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des | aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des |
allocations de chômage en application du régime de chômage avec | allocations de chômage en application du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire | complément d'entreprise, ont droit à l'indemnité complémentaire |
jusqu'à la date où ils/elles atteignent l'âge légal de la retraite. | jusqu'à la date où ils/elles atteignent l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau | seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau |
en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les | en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les |
indemnités légales de chômage. | indemnités légales de chômage. |
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 3 939,70 EUR au 1er juin 2017 et diminué des cotisations | plafonné à 3 939,70 EUR au 1er juin 2017 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 3 939,70 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 3 939,70 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou | retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises | indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises |
en considération. | en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le |
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit |
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du | payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du |
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est | susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est |
prévu à partir du 1er juillet 2005. | prévu à partir du 1er juillet 2005. |
V. - Droits des ouvrier(e)s occupés à temps partiel | V. - Droits des ouvrier(e)s occupés à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la | temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la |
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article | prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article |
4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux | 4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux |
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et |
s'ils ont droit à des allocations de chômage. | s'ils ont droit à des allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière |
peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 | peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 |
ci-après. | ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à | accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à |
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 | temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un | novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un |
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de | ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le | puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
d'entreprise, soit une occupation à temps plein de 20 ans dans le | d'entreprise, soit une occupation à temps plein de 20 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection. | secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de | prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux | L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux |
ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour | accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour |
le calcul de l'adaptation. | le calcul de l'adaptation. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en | 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en |
cas de fermeture d'entreprises. | cas de fermeture d'entreprises. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée |
- à un entretien pendant les heures de travail au siège de | - à un entretien pendant les heures de travail au siège de |
l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou | l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou |
l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard | l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard |
du licenciement envisagé par l'employeur. | du licenciement envisagé par l'employeur. |
Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, | Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, |
conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, relative au statut des délégations syndicales, | la confection, relative au statut des délégations syndicales, |
notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister | notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister |
par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
patronales spéciales | patronales spéciales |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
§ 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et | § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et |
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales | de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales |
qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
visé au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | visé au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité | des dispositions diverses (I), qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. | complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. |
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de | du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de |
la confection". | la confection". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
effectue. | effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
Hormis les cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur | visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur |
sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de | sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de |
reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de | reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables | l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables |
des conséquences de toute négligence à ce sujet. | des conséquences de toute négligence à ce sujet. |
L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente | L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente |
convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement | convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement |
tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de | tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection". |
X. - Dispense de disponibilité adaptée | X. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 19.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
XI. - Dispositions finales | XI. - Dispositions finales |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à | La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à |
charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou | charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou |
l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans | l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
précitée. | précitée. |
Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 22.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités | national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités |
visées dans la présente convention collective de travail. | visées dans la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |