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| Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (1) | Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à | 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à |
| Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (CP 218) (1) | Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (CP 218) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 13; | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 13; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
| employés; | employés; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que, pour maintenir l'activité, la position | Considérant que, pour maintenir l'activité, la position |
| concurrentielle et donc l'emploi de la Euroclear Bank et de la Bank of | concurrentielle et donc l'emploi de la Euroclear Bank et de la Bank of |
| New York, à Bruxelles, la Euroclear S.A./N.V. qui assure leur | New York, à Bruxelles, la Euroclear S.A./N.V. qui assure leur |
| logistique doit pouvoir au plus tôt être autorisée à occuper certains | logistique doit pouvoir au plus tôt être autorisée à occuper certains |
| travailleurs le dimanche et les jours fériés; | travailleurs le dimanche et les jours fériés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés |
| dans la division "Euroclear" de la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, | dans la division "Euroclear" de la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, |
| et à leur employeur. | et à leur employeur. |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés le |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés le |
| dimanche. | dimanche. |
| Le conseil d'entreprise déterminera préalablement sous quelles | Le conseil d'entreprise déterminera préalablement sous quelles |
| conditions il pourra être fait usage de la dérogation prévue à | conditions il pourra être fait usage de la dérogation prévue à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |