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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/12/2004
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Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (1) Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal autorisant la Euroclear S.A./N.V., à
Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (CP 218) (1) Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche (CP 218) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 13; Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 13;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu l'avis de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, pour maintenir l'activité, la position Considérant que, pour maintenir l'activité, la position
concurrentielle et donc l'emploi de la Euroclear Bank et de la Bank of concurrentielle et donc l'emploi de la Euroclear Bank et de la Bank of
New York, à Bruxelles, la Euroclear S.A./N.V. qui assure leur New York, à Bruxelles, la Euroclear S.A./N.V. qui assure leur
logistique doit pouvoir au plus tôt être autorisée à occuper certains logistique doit pouvoir au plus tôt être autorisée à occuper certains
travailleurs le dimanche et les jours fériés; travailleurs le dimanche et les jours fériés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés

dans la division "Euroclear" de la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles, dans la division "Euroclear" de la Euroclear S.A./N.V., à Bruxelles,
et à leur employeur. et à leur employeur.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés le

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés le

dimanche. dimanche.
Le conseil d'entreprise déterminera préalablement sous quelles Le conseil d'entreprise déterminera préalablement sous quelles
conditions il pourra être fait usage de la dérogation prévue à conditions il pourra être fait usage de la dérogation prévue à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
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