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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et relative à l'exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et relative à l'exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail et secteur de la construction et sont en incapacité de travail et
relative à l'exécution des conventions collectives de travail n° 130 relative à l'exécution des conventions collectives de travail n° 130
et n° 131 du Conseil national du travail (1) et n° 131 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative régime de chômage avec complément d'entreprise d'hébergement, relative régime de chômage avec complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans
dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail et relative à construction et sont en incapacité de travail et relative à
l'exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du l'exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019. Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 12 juin 2019 Convention collective de travail du 12 juin 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail et exécution des conventions collectives de incapacité de travail et exécution des conventions collectives de
travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail (Convention travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail (Convention
enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152390/CO/319) enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152390/CO/319)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements et services employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou
subventionnés par l'autorité fédérale. subventionnés par l'autorité fédérale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est

explicitement conclue en exécution de : explicitement conclue en exécution de :
?la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du ?la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant, pour 2019 et 2020, les travail, conclue le 23 avril 2019, fixant, pour 2019 et 2020, les
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail; incapacité de travail;
? la convention collective de travail n° 131 du Conseil national du ? la convention collective de travail n° 131 du Conseil national du
travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail. travail.
§ 2. La présente convention collective de travail est notamment § 2. La présente convention collective de travail est notamment
conclue en tenant compte de : conclue en tenant compte de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril
1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein
du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures du Conseil national du travail le 23 mars 1990, relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit. nuit.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et
qui, pendant la validité de la présente convention collective de qui, pendant la validité de la présente convention collective de
travail : travail :
- sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de - sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de
59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 33 - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 33
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, travaillé au - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, travaillé au
moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du
travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail travail du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail
en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres
formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n°
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001, à 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001, à
savoir avoir été occupés habituellement dans un régime de travail savoir avoir été occupés habituellement dans un régime de travail
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exception comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exception
: :
? des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 ? des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24
heures; heures;
? des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures. ? des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique aux § 2. La présente convention collective de travail s'applique aux
travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et
qui, pendant la validité de la présente convention collective de qui, pendant la validité de la présente convention collective de
travail : travail :
- sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de - sont dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 âgés de
59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et
- ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 33 - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 33
ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, et
- ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
? soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 ? soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
? soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 ? soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à La notion "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit à
l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017). 2017).
§ 3. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la § 3. La condition d'âge doit être remplie pendant la durée de la
présente convention collective de travail et la condition de carrière présente convention collective de travail et la condition de carrière
telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail. telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.

Art. 6.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

Art. 6.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le exécution de la présente convention collective de travail, et dont le
délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2020, conserve le
droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini
dans la présente convention collective de travail. dans la présente convention collective de travail.

Art. 7.La date à prendre en considération pour déterminer la

Art. 7.La date à prendre en considération pour déterminer la

condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est,
compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail
prend effectivement fin. prend effectivement fin.

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf
dans les cas prévus par la loi. dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 9.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

Art. 9.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17
du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la
différence entre la dernière rémunération nette de référence et les différence entre la dernière rémunération nette de référence et les
allocations de chômage ordinaires. allocations de chômage ordinaires.
§ 2. Le salaire mensuel qui sert de salaire net de référence est égal § 2. Le salaire mensuel qui sert de salaire net de référence est égal
à la rémunération annuelle nette du travailleur, divisée par douze et à la rémunération annuelle nette du travailleur, divisée par douze et
plafonnée conformément à l'article 6 de la convention collective de plafonnée conformément à l'article 6 de la convention collective de
travail précitée n° 17. travail précitée n° 17.
Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à
calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur
concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés
durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion durant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion
en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de en une rémunération annuelle complète, comme si il n'y avait pas eu de
suspensions du contrat de travail. suspensions du contrat de travail.
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps
partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de partiel, de crédit-temps, d'un congé thématique, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui
correspond au régime de travail antérieur à la réduction des correspond au régime de travail antérieur à la réduction des
prestations de travail. prestations de travail.
§ 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.
§ 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées
n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail, de même que toutes n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail, de même que toutes
les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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