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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant le statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant le statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015
concernant le statut de la délégation syndicale (1) concernant le statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015
concernant le statut de la délégation syndicale. concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Convention collective de travail du 20 décembre 2017
Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2015 Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2015
concernant le statut de la délégation syndicale (Convention concernant le statut de la délégation syndicale (Convention
enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144863/CO/313) enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144863/CO/313)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A l'article 12 de la convention collective de travail du 8

Art. 2.A l'article 12 de la convention collective de travail du 8

janvier 2015 susmentionnée concernant le statut de la délégation janvier 2015 susmentionnée concernant le statut de la délégation
syndicale, les termes "4/5 ou plus" sont supprimés. syndicale, les termes "4/5 ou plus" sont supprimés.
CHAPITRE II. - Durée de validité CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2018. vigueur le 1er janvier 2018.
§ 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si
une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions,
termes ou modalités. termes ou modalités.
§ 3. La présente convention collective de travail a la même durée de § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de
validité et les même modalités et délais de dénonciation que la validité et les même modalités et délais de dénonciation que la
convention collective qu'elle modifie. convention collective qu'elle modifie.

Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords

Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords

individuels plus favorables existant à la date de son entrée en individuels plus favorables existant à la date de son entrée en
vigueur. vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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