Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant le statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 concernant le statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 | modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 |
concernant le statut de la délégation syndicale (1) | concernant le statut de la délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 | modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2015 |
concernant le statut de la délégation syndicale. | concernant le statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 20 décembre 2017 | Convention collective de travail du 20 décembre 2017 |
Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2015 | Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2015 |
concernant le statut de la délégation syndicale (Convention | concernant le statut de la délégation syndicale (Convention |
enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144863/CO/313) | enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144863/CO/313) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.A l'article 12 de la convention collective de travail du 8 |
Art. 2.A l'article 12 de la convention collective de travail du 8 |
janvier 2015 susmentionnée concernant le statut de la délégation | janvier 2015 susmentionnée concernant le statut de la délégation |
syndicale, les termes "4/5 ou plus" sont supprimés. | syndicale, les termes "4/5 ou plus" sont supprimés. |
CHAPITRE II. - Durée de validité | CHAPITRE II. - Durée de validité |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2018. | vigueur le 1er janvier 2018. |
§ 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si | § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si |
une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, | une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, |
termes ou modalités. | termes ou modalités. |
§ 3. La présente convention collective de travail a la même durée de | § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de |
validité et les même modalités et délais de dénonciation que la | validité et les même modalités et délais de dénonciation que la |
convention collective qu'elle modifie. | convention collective qu'elle modifie. |
Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords |
Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords |
individuels plus favorables existant à la date de son entrée en | individuels plus favorables existant à la date de son entrée en |
vigueur. | vigueur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |