Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 mars 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 27 mars 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les | Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les |
modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale (1) | modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les | Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2018, les |
modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale. | modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grands magasins | Commission paritaire des grands magasins |
Convention collective de travail du 27 mars 2018 | Convention collective de travail du 27 mars 2018 |
Fixation, pour 2018, des modalités d'octroi de la ristourne sur la | Fixation, pour 2018, des modalités d'octroi de la ristourne sur la |
cotisation syndicale (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le | cotisation syndicale (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le |
numéro 145862/CO/312) | numéro 145862/CO/312) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grands magasins. | Commission paritaire des grands magasins. |
CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale | CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale |
Section 1ère. Nature de l'avantage | Section 1ère. Nature de l'avantage |
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises relevant de |
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire des grands magasins ont droit | la compétence de la Commission paritaire des grands magasins ont droit |
à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des | à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des |
grands magasins" dans les conditions fixées par la présente convention | grands magasins" dans les conditions fixées par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Section 2. Financement | Section 2. Financement |
Art. 3.Pour permettre au fonds social de liquider la ristourne sur la |
Art. 3.Pour permettre au fonds social de liquider la ristourne sur la |
cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être | cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être |
versée au fonds social est fixée à 104 EUR par travailleur occupé ou | versée au fonds social est fixée à 104 EUR par travailleur occupé ou |
prépensionné à la date du 30 septembre 2017. La déclaration souscrite | prépensionné à la date du 30 septembre 2017. La déclaration souscrite |
auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième | auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième |
trimestre 2017 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 | trimestre 2017 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 |
septembre 2017. | septembre 2017. |
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces | Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces |
informations. | informations. |
Si le nombre de travailleurs occupés au 15 mai 2018 s'est modifié de | Si le nombre de travailleurs occupés au 15 mai 2018 s'est modifié de |
plus de 10 p.c. par rapport au nombre de travailleurs déclarés au 30 | plus de 10 p.c. par rapport au nombre de travailleurs déclarés au 30 |
septembre 2017, la cotisation sera revue en fonction de cette | septembre 2017, la cotisation sera revue en fonction de cette |
modification. | modification. |
Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le fonds |
Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le fonds |
social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant | social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant |
du mois d'avril. | du mois d'avril. |
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds | Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds |
social. | social. |
Section 3. Montant | Section 3. Montant |
Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : |
Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : |
a) 135 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation | a) 135 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation |
syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du | syndicale normale et qui sont en règle de cotisation à la date du |
paiement de la ristourne; | paiement de la ristourne; |
b) 67,5 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation | b) 67,5 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation |
syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du | syndicale réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du |
paiement de la ristourne. | paiement de la ristourne. |
Section 4. Conditions d'octroi | Section 4. Conditions d'octroi |
Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : | l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : |
1° Etre affiliés avant le 1er janvier 2018 à l'une des organisations | 1° Etre affiliés avant le 1er janvier 2018 à l'une des organisations |
représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le | représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le |
plan national, à savoir : | plan national, à savoir : |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; |
2° Soit être occupés à la date du 15 juin 2018 par une des entreprises | 2° Soit être occupés à la date du 15 juin 2018 par une des entreprises |
visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts | visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts |
par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de | par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de |
l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales |
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs | d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs |
salariés. | salariés. |
Soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la | Soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la |
convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein | convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein |
du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le | rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le |
régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de | régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de |
redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en | redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en |
application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la | application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la |
prépension de retraite pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils | prépension de retraite pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils |
n'aient pas atteint l'âge de la pension légale, soit être inscrits à | n'aient pas atteint l'âge de la pension légale, soit être inscrits à |
une cellule pour l'emploi ou en avoir été dispensés dans le cadre de | une cellule pour l'emploi ou en avoir été dispensés dans le cadre de |
la reconnaissance comme entreprise en restructuration ou en | la reconnaissance comme entreprise en restructuration ou en |
difficultés. | difficultés. |
Section 5. Formulaire de paiement et de contrôle | Section 5. Formulaire de paiement et de contrôle |
Art. 7.Le modèle du formulaire de paiement et de contrôle est arrêté |
Art. 7.Le modèle du formulaire de paiement et de contrôle est arrêté |
par le conseil d'administration du fonds social. | par le conseil d'administration du fonds social. |
Le fonds social met, d'office ou à leur demande, les formulaires à la | Le fonds social met, d'office ou à leur demande, les formulaires à la |
disposition des entreprises. | disposition des entreprises. |
Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent un | Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent un |
formulaire de paiement et de contrôle avec la fiche de paie du mois de | formulaire de paiement et de contrôle avec la fiche de paie du mois de |
mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en | mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en |
service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées | service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées |
défini à l'article 6, 2°. | défini à l'article 6, 2°. |
Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, mais avant le 30 | Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, mais avant le 30 |
septembre, qui répondent aux conditions d'octroi de la ristourne fixée | septembre, qui répondent aux conditions d'octroi de la ristourne fixée |
à l'article 6 peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise | à l'article 6 peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise |
dans la mesure où ils le demandent avant la fin de la période de | dans la mesure où ils le demandent avant la fin de la période de |
paiement déterminée aux articles 10 et 13. | paiement déterminée aux articles 10 et 13. |
Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de | Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de |
retraite visées à l'article 6, 2°, peuvent également obtenir le | retraite visées à l'article 6, 2°, peuvent également obtenir le |
formulaire auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 | formulaire auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 |
septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension | septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension |
légale. | légale. |
Section 6. Modalités de paiement, de vérification et de contrôle | Section 6. Modalités de paiement, de vérification et de contrôle |
Art. 8.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale |
Art. 8.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale |
représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes | représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes |
nécessaires pour assurer le paiement des ristournes. | nécessaires pour assurer le paiement des ristournes. |
Art. 9.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, |
Art. 9.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, |
avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans | avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans |
leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des | leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des |
journées assimilées défini à l'article 6, 2° un formulaire dûment | journées assimilées défini à l'article 6, 2° un formulaire dûment |
rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du | rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du |
fonds social. | fonds social. |
Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en | Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en |
prépension visés à l'article 6, 2° le formulaire, pour autant qu'ils | prépension visés à l'article 6, 2° le formulaire, pour autant qu'ils |
n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. | n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. |
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou | Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou |
à leur demande, par l'administration du fonds social, établie avenue | à leur demande, par l'administration du fonds social, établie avenue |
Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. | Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. |
Art. 10.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
Art. 10.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
l'article 6 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 6, 1° | l'article 6 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 6, 1° |
dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à | dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à |
l'article 7. | l'article 7. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur | Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur |
ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la | ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la |
ristourne. Elle paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit. | ristourne. Elle paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit. |
La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 | La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 |
septembre de l'exercice en cours. | septembre de l'exercice en cours. |
Art. 11.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des |
Art. 11.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des |
organisations visées à l'article 6, 1° fournit au fonds social un | organisations visées à l'article 6, 1° fournit au fonds social un |
décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des | décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des |
formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la | formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la |
valeur s'y rapportant. | valeur s'y rapportant. |
Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des | Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des |
formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable | formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable |
du fonds social. | du fonds social. |
Art. 12.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la |
Art. 12.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la |
ristourne sur la cotisation syndicale se font sur la base du | ristourne sur la cotisation syndicale se font sur la base du |
"Règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil | "Règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |