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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2018, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018, et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018,
le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de
pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations
pour l'année 2018 (1) pour l'année 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018, et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant, pour l'année 2018,
le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de
pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations
pour l'année 2018. pour l'année 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 9 février 2018 Convention collective de travail du 9 février 2018
Fixation, pour l'année 2018, du pourcentage des cotisations au fonds Fixation, pour l'année 2018, du pourcentage des cotisations au fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande second pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des cotisations pour l'année 2018 (Convention d'exonération des cotisations pour l'année 2018 (Convention
enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145019/CO/319.01) enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145019/CO/319.01)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande (319.01). de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 4.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 4.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 - travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01 -
arrêté royal du 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011), arrêté royal du 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011),
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire
du second pilier de pension", conclue au sein de la Sous-commission du second pilier de pension", conclue au sein de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année de la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année
2018 sur une base annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,21 2018 sur une base annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,21
p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations
personnelles de sécurité sociale. personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2018, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2018, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2018. fixée au 15 avril pour l'année 2018.
§ 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2018 n'est octroyée § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2018 n'est octroyée
qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations
agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles
2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013,
introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des adressée au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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