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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 21 décembre 2017
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention
enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144851/CO/140) enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144851/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de
services réguliers spécialisés et de services occasionnels services réguliers spécialisés et de services occasionnels
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la
logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus de 9 places (le chauffeur compris). de plus de 9 places (le chauffeur compris).
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services
occasionnels" on entend également : les services réguliers occasionnels" on entend également : les services réguliers
internationaux à longue distance. internationaux à longue distance.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2017 au

Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2017 au

personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année,
calculée selon la formule suivante : calculée selon la formule suivante :
Salaire horaire 12/17 x 38 h x 52m/12 Salaire horaire 12/17 x 38 h x 52m/12

Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

d'année prend cours au 1er décembre 2016 et prend fin au 30 novembre d'année prend cours au 1er décembre 2016 et prend fin au 30 novembre
2017. 2017.

Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du

Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du

personnel de garage ont droit à une partie de la prime égale à 1/12ème personnel de garage ont droit à une partie de la prime égale à 1/12ème
par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout
mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : mois commencé est considéré comme un mois complètement presté :
§ 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins § 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins
dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30
novembre 2017. novembre 2017.
§ 2. Le personnel de garage pensionné et celui qui a accédé au RCC et § 2. Le personnel de garage pensionné et celui qui a accédé au RCC et
le personnel de garage licencié au cours de la période de référence, le personnel de garage licencié au cours de la période de référence,
pour tout autre motif que le motif grave, bénéficie de la prime au pour tout autre motif que le motif grave, bénéficie de la prime au
prorata des prestations fournies au cours de la période de référence. prorata des prestations fournies au cours de la période de référence.
La même règle est d'application pour les ayants droit du personnel de La même règle est d'application pour les ayants droit du personnel de
garage décédé au cours de la période de référence. garage décédé au cours de la période de référence.
§ 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, § 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise,
alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de
la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de
référence. référence.
§ 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits § 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits
qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi
comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la
prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la
période de référence. période de référence.
§ 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et § 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et
qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans
d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin
d'année au prorata. d'année au prorata.
§ 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour § 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour
des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des
prestations fournies au cours de la période de référence. prestations fournies au cours de la période de référence.
§ 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée § 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée
déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au
prorata des prestations fournies. prorata des prestations fournies.

Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord

Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord

réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime
de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le

Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le

personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de
la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se
termine avant le 30 novembre. termine avant le 30 novembre.

Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de

Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de

fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. fin d'année au prorata de la durée du travail prestée.

Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du

Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du

contrat de travail sont assimilés, sauf : contrat de travail sont assimilés, sauf :
§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de
travail effectivement presté dans la période de référence. travail effectivement presté dans la période de référence.
§ 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours
calendriers par période de référence. calendriers par période de référence.
§ 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage
économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans
la période de référence. la période de référence.
§ 4. En cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un § 4. En cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation
est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème. assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème.

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du

Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du

personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans
l'entreprise au 30 novembre 2017. l'entreprise au 30 novembre 2017.

Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts

Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts

au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les
employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminué de employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminué de
l'acompte payé par le fonds social. l'acompte payé par le fonds social.

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre

2017. 2017.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2017. au 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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