Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) | l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. | l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 | Convention collective de travail du 21 décembre 2017 |
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention | Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention |
enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144851/CO/140) | enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144851/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de | d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de |
services réguliers spécialisés et de services occasionnels | services réguliers spécialisés et de services occasionnels |
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la | ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. | logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus de 9 places (le chauffeur compris). | de plus de 9 places (le chauffeur compris). |
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services |
occasionnels" on entend également : les services réguliers | occasionnels" on entend également : les services réguliers |
internationaux à longue distance. | internationaux à longue distance. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2017 au |
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2017 au |
personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, | personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, |
calculée selon la formule suivante : | calculée selon la formule suivante : |
Salaire horaire 12/17 x 38 h x 52m/12 | Salaire horaire 12/17 x 38 h x 52m/12 |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
d'année prend cours au 1er décembre 2016 et prend fin au 30 novembre | d'année prend cours au 1er décembre 2016 et prend fin au 30 novembre |
2017. | 2017. |
Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du |
Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du |
personnel de garage ont droit à une partie de la prime égale à 1/12ème | personnel de garage ont droit à une partie de la prime égale à 1/12ème |
par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout | par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout |
mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : | mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : |
§ 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins | § 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins |
dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 | dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 |
novembre 2017. | novembre 2017. |
§ 2. Le personnel de garage pensionné et celui qui a accédé au RCC et | § 2. Le personnel de garage pensionné et celui qui a accédé au RCC et |
le personnel de garage licencié au cours de la période de référence, | le personnel de garage licencié au cours de la période de référence, |
pour tout autre motif que le motif grave, bénéficie de la prime au | pour tout autre motif que le motif grave, bénéficie de la prime au |
prorata des prestations fournies au cours de la période de référence. | prorata des prestations fournies au cours de la période de référence. |
La même règle est d'application pour les ayants droit du personnel de | La même règle est d'application pour les ayants droit du personnel de |
garage décédé au cours de la période de référence. | garage décédé au cours de la période de référence. |
§ 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, | § 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, |
alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de | alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de |
la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de | la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de |
référence. | référence. |
§ 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits | § 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits |
qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi | qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi |
comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la | comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la |
prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la | prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la |
période de référence. | période de référence. |
§ 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et | § 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et |
qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans | qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans |
d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin | d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin |
d'année au prorata. | d'année au prorata. |
§ 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour | § 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour |
des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des | des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des |
prestations fournies au cours de la période de référence. | prestations fournies au cours de la période de référence. |
§ 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée | § 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée |
déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au | déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au |
prorata des prestations fournies. | prorata des prestations fournies. |
Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord |
Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord |
réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime | réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime |
de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. | de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due. |
Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le |
Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le |
personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de | personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de |
la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se | la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se |
termine avant le 30 novembre. | termine avant le 30 novembre. |
Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de |
Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de |
fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. | fin d'année au prorata de la durée du travail prestée. |
Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du |
Art. 8.Pour le payement de la prime, tous les cas de suspension du |
contrat de travail sont assimilés, sauf : | contrat de travail sont assimilés, sauf : |
§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de | § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de |
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de | service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de |
travail effectivement presté dans la période de référence. | travail effectivement presté dans la période de référence. |
§ 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou | § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou |
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours | maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours |
calendriers par période de référence. | calendriers par période de référence. |
§ 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage | § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage |
économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans | économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans |
la période de référence. | la période de référence. |
§ 4. En cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un | § 4. En cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un |
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation | accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation |
est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. | est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue. |
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas | Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas |
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème. | assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème. |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du |
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du |
personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans | personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans |
l'entreprise au 30 novembre 2017. | l'entreprise au 30 novembre 2017. |
Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts |
Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts |
au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les | au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les |
employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminué de | employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminué de |
l'acompte payé par le fonds social. | l'acompte payé par le fonds social. |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre |
2017. | 2017. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2017. | au 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |