Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière | 58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière |
professionnelle (1) | professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur; | Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière | 58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
Convention collective de travail du 19 février 2018 | Convention collective de travail du 19 février 2018 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière | ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière |
professionnelle (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro | professionnelle (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro |
145183/CO/102.05) | 145183/CO/102.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars | en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars |
2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et la convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et la convention |
collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, fixant à titre | collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. |
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés. | d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement | faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les | Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les |
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de | cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de |
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise | référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise |
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.. | seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |