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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière 58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière
professionnelle (1) professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière 58 ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 19 février 2018 Convention collective de travail du 19 février 2018
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58
ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière ans (2017) et à 59 ans (2018) avec 40 années de carrière
professionnelle (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro professionnelle (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro
145183/CO/102.05) 145183/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars
2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et la convention travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et la convention
collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, fixant à titre collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément
d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés. d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les
cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de
référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise
seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.. seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c..

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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