Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec | journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers |
lourds (1) | lourds (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec | journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers |
lourds. | lourds. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 | Convention collective de travail du 21 décembre 2017 |
Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (Convention enregistrée le 8 | l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (Convention enregistrée le 8 |
février 2018 sous le numéro 144451/CO/130) | février 2018 sous le numéro 144451/CO/130) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire | travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire |
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous | Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous |
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 | l'application de la convention collective de travail conclue le 18 |
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les | octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les |
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne |
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre | (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre |
2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la | 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la |
convention collective de travail du 19 novembre 2009). | convention collective de travail du 19 novembre 2009). |
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les | Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les |
travailleuses. | travailleuses. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue : |
- pour mettre en oeuvre la convention collective de travail n° 122, | - pour mettre en oeuvre la convention collective de travail n° 122, |
conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant | conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant |
à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel | à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel |
un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre | certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd; | d'un métier lourd; |
- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue | - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue |
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 3.Un droit supplémentaire au RCC est instauré pour les |
Art. 3.Un droit supplémentaire au RCC est instauré pour les |
travailleurs licenciés (sauf pour faute grave) durant la période | travailleurs licenciés (sauf pour faute grave) durant la période |
allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et qui remplissent les | allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et qui remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- Avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de | - Avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de |
travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2018; | travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2018; |
- Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière | - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière |
professionnelle de 35 ans dans un métier lourd : | professionnelle de 35 ans dans un métier lourd : |
- ou bien pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours | - ou bien pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours |
des 10 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du | des 10 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours | - ou bien pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours |
des 15 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du | des 15 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), |
est considéré comme métier lourd : | est considéré comme métier lourd : |
- le travail en équipes successives (travail en équipes); | - le travail en équipes successives (travail en équipes); |
- le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins | - le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins |
11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une | 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une |
interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations | interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations |
de 7 heures); | de 7 heures); |
- le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er | - le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit. | des prestations de nuit. |
Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans |
Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans |
l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à un | l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à un |
complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de | complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail. | du travail. |
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier | 4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier |
employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que | employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que |
travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les | travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les |
conditions et modalités fixées par la convention collective de travail | conditions et modalités fixées par la convention collective de travail |
n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail. | n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 77bis ou par la convention | convention collective de travail n° 77bis ou par la convention |
collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le | collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le |
complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base | complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base |
d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues | d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues |
par la convention collective de travail n° 17. | par la convention collective de travail n° 17. |
Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément |
Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément |
d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des | d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des |
modalités et des montants maximums fixés par le conseil | modalités et des montants maximums fixés par le conseil |
d'administration dudit fonds. | d'administration dudit fonds. |
Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC s'appliquent |
Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC s'appliquent |
les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
RCC. | RCC. |
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. | janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |