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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers
lourds (1) lourds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 59 ans pour des métiers
lourds. lourds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 21 décembre 2017
Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (Convention enregistrée le 8 l'âge de 59 ans pour des métiers lourds (Convention enregistrée le 8
février 2018 sous le numéro 144451/CO/130) février 2018 sous le numéro 144451/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les
travailleuses. travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue :

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue :

- pour mettre en oeuvre la convention collective de travail n° 122, - pour mettre en oeuvre la convention collective de travail n° 122,
conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant
à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel
un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre
d'un métier lourd; d'un métier lourd;
- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 3.Un droit supplémentaire au RCC est instauré pour les

Art. 3.Un droit supplémentaire au RCC est instauré pour les

travailleurs licenciés (sauf pour faute grave) durant la période travailleurs licenciés (sauf pour faute grave) durant la période
allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et qui remplissent les allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et qui remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- Avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de - Avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au moment où le contrat de
travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2018; travail prend fin et au plus tard le 31 décembre 2018;
- Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière - Le travailleur licencié doit justifier d'une carrière
professionnelle de 35 ans dans un métier lourd : professionnelle de 35 ans dans un métier lourd :
- ou bien pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours - ou bien pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours
des 10 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du des 10 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours - ou bien pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours
des 15 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du des 15 dernières années, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007),
est considéré comme métier lourd : est considéré comme métier lourd :
- le travail en équipes successives (travail en équipes); - le travail en équipes successives (travail en équipes);
- le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins - le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins
11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une
interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations
de 7 heures); de 7 heures);
- le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er - le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit. des prestations de nuit.

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans

l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à un l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à un
complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail. du travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier 4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier
employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que
travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les
conditions et modalités fixées par la convention collective de travail conditions et modalités fixées par la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail. n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de

crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis ou par la convention convention collective de travail n° 77bis ou par la convention
collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le
complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base
d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues
par la convention collective de travail n° 17. par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément

d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des
modalités et des montants maximums fixés par le conseil modalités et des montants maximums fixés par le conseil
d'administration dudit fonds. d'administration dudit fonds.

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC s'appliquent

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC s'appliquent

les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
RCC. RCC.

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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