Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à | journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à |
risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) | risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à | journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à |
risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation. | risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 | Convention collective de travail du 21 décembre 2017 |
Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts | Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts |
supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8 | supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8 |
février 2018 sous le numéro 144453/CO/130) | février 2018 sous le numéro 144453/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, | relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux. | des arts graphiques et des journaux. |
CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque | CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque |
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le | chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le |
prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale | prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale |
de l'année 2017 et 2018. | de l'année 2017 et 2018. |
Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la | 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la |
masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des | masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes à risque suivants : | groupes à risque suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la | Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la |
moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des | moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des |
initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : | initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : |
1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le | le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le |
cadre d'un stage de transition; | cadre d'un stage de transition; |
2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui | service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui |
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les |
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les |
entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de | entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de |
la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds | la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds |
pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée | pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée |
par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des | par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des |
industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la | industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la |
présente convention. | présente convention. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les |
modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord | modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord |
et veillera à sa correcte exécution. | et veillera à sa correcte exécution. |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018. | restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |