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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à
risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à
risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation. risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Convention collective de travail du 21 décembre 2017
Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts
supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8 supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8
février 2018 sous le numéro 144453/CO/130) février 2018 sous le numéro 144453/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux. des arts graphiques et des journaux.
CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des

Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des

dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006,
chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le
prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale
de l'année 2017 et 2018. de l'année 2017 et 2018.

Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février

Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février

2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la
masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des
groupes à risque suivants : groupes à risque suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la
moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des
initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :
1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le
cadre d'un stage de transition; cadre d'un stage de transition;
2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les

Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les

entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de
la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds
pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée
par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des
industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la
présente convention. présente convention.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les

modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord
et veillera à sa correcte exécution. et veillera à sa correcte exécution.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et

restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018. restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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