| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à | journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à |
| risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) | risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
| graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à | journaux, relative à l'emploi et à la formation pour les groupes à |
| risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation. | risque et aux efforts supplémentaires en matière de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux | journaux |
| Convention collective de travail du 21 décembre 2017 | Convention collective de travail du 21 décembre 2017 |
| Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts | Emploi et formation pour les groupes à risque et efforts |
| supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8 | supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 8 |
| février 2018 sous le numéro 144453/CO/130) | février 2018 sous le numéro 144453/CO/130) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
| relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, | relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
| des arts graphiques et des journaux. | des arts graphiques et des journaux. |
| CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque | CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque |
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
| chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le | chapitre VIII, section 1re, la prolongation des efforts se fera via le |
| prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale | prélèvement d'une cotisation égale à 0,15 p.c. de la masse salariale |
| de l'année 2017 et 2018. | de l'année 2017 et 2018. |
Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
Art. 3.Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
| 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la | 2006 portant des dispositions diverses (I), au moins 0,05 p.c. de la |
| masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des | masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des |
| groupes à risque suivants : | groupes à risque suivants : |
| 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
| un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
| b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
| c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
| les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
| état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
| possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
| décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
| nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
| 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
| d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
| d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
| - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
| majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
| au moins; | au moins; |
| - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
| telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
| 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
| stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
| 25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
| Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la | Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ci-dessus, au moins la |
| moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des | moitié de ce 0,05 p.c. (0,025 p.c.) doit être destiné à des |
| initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : | initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : |
| 1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 1° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le | le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le |
| cadre d'un stage de transition; | cadre d'un stage de transition; |
| 2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui | service et les personnes avec une aptitude au travail réduite, qui |
| n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les |
Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les |
| entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de | entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de |
| la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds | la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 2017 et 2018 au Fonds |
| pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée | pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée |
| par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des | par la cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des |
| industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la | industries graphiques et des journaux" visée à l'article 2 de la |
| présente convention. | présente convention. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds spécial fixera les |
| modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord | modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord |
| et veillera à sa correcte exécution. | et veillera à sa correcte exécution. |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
| restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018. | restera d'application jusqu'au 31 décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |