Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux |
efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1) | efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux |
efforts en matière de formation permanente des ouvriers. | efforts en matière de formation permanente des ouvriers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 7 décembre 2017 | Convention collective de travail du 7 décembre 2017 |
Efforts en matière de formation permanente des ouvriers | Efforts en matière de formation permanente des ouvriers |
(Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro |
144686/CO/142.03) | 144686/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 |
Art. 2.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 |
mars 2017 relative au travail faisable et maniable, les partenaires | mars 2017 relative au travail faisable et maniable, les partenaires |
sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la | sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la |
formation conclue au sein du secteur à savoir, la convention | formation conclue au sein du secteur à savoir, la convention |
collective de travail relative à la formation conclue pour une durée | collective de travail relative à la formation conclue pour une durée |
déterminée en date du 7 décembre 2016, enregistrée sous le numéro | déterminée en date du 7 décembre 2016, enregistrée sous le numéro |
136865/CO/142.03. | 136865/CO/142.03. |
A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de | A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de |
formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 | formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 |
ans est instauré. | ans est instauré. |
En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 | En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 |
décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle | décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle |
mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre | mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre |
l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par | l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par |
an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi | an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi |
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. | du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle | CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle |
Art. 3.En outre, une cotisation patronale excep-tionnelle au fonds |
Art. 3.En outre, une cotisation patronale excep-tionnelle au fonds |
social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du | social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du |
"Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés | "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés |
par la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au | par la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
(119555/CO/142.03), modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | (119555/CO/142.03), modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
social des entreprises pour la récupération du papier". | social des entreprises pour la récupération du papier". |
Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés |
Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés |
à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : | à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : |
- à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la | - à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la |
cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non | cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non |
plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur | plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur |
des ouvriers et ouvrières. | des ouvriers et ouvrières. |
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article | par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article |
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. | le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. |
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires | Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à |
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la | la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. | récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |