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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux efforts en matière de formation permanente des ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux
efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1) efforts en matière de formation permanente des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux
efforts en matière de formation permanente des ouvriers. efforts en matière de formation permanente des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 7 décembre 2017 Convention collective de travail du 7 décembre 2017
Efforts en matière de formation permanente des ouvriers Efforts en matière de formation permanente des ouvriers
(Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro
144686/CO/142.03) 144686/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5

Art. 2.En application des articles 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5

mars 2017 relative au travail faisable et maniable, les partenaires mars 2017 relative au travail faisable et maniable, les partenaires
sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la
formation conclue au sein du secteur à savoir, la convention formation conclue au sein du secteur à savoir, la convention
collective de travail relative à la formation conclue pour une durée collective de travail relative à la formation conclue pour une durée
déterminée en date du 7 décembre 2016, enregistrée sous le numéro déterminée en date du 7 décembre 2016, enregistrée sous le numéro
136865/CO/142.03. 136865/CO/142.03.
A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif à un jour de
formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2
ans est instauré. ans est instauré.
En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31
décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle
mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre
l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par
an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle

Art. 3.En outre, une cotisation patronale excep-tionnelle au fonds

Art. 3.En outre, une cotisation patronale excep-tionnelle au fonds

social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du social est prévue conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du
"Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés
par la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au par la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
(119555/CO/142.03), modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds (119555/CO/142.03), modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier". social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 4.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit : à l'article 5 desdits statuts, est fixée comme suit :
- à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la - à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, la
cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non cotisation s'élève à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non
plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur
des ouvriers et ouvrières. des ouvriers et ouvrières.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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