Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 11 décembre 2017 | Convention collective de travail du 11 décembre 2017 |
Emploi et formation des groupes à risque | Emploi et formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro |
144377/CO/224) | 144377/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés | pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux | au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux, relative à la classification des fonctions. | non-ferreux, relative à la classification des fonctions. |
Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la |
Art. 2.En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de |
l'arrêté royal du 19 février 2013, les entreprises versent, dans le | l'arrêté royal du 19 février 2013, les entreprises versent, dans le |
mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 | mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 |
p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du | p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du |
dernier trimestre écoulé sur le compte de l'ASBL "Fonds pour l'emploi | dernier trimestre écoulé sur le compte de l'ASBL "Fonds pour l'emploi |
et la formation des employés du secteur non-ferreux", en vue de | et la formation des employés du secteur non-ferreux", en vue de |
soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur | soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur |
des groupes à risque. | des groupes à risque. |
Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et |
Art. 3.Le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et |
la formation des employés du secteur non-ferreux", décide de | la formation des employés du secteur non-ferreux", décide de |
l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens | l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens |
financiers et des interventions demandées par les entreprises. | financiers et des interventions demandées par les entreprises. |
Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
Art. 4.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes | formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes |
: | : |
- Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à | - Recrutement et formation des personnes faisant partie des groupes à |
risque comme décrits au § 2 ci-après; | risque comme décrits au § 2 ci-après; |
- Projets de formation et de travail en alternance; | - Projets de formation et de travail en alternance; |
- Actions positives pour les femmes; | - Actions positives pour les femmes; |
- Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes | - Formation et initiatives de reclassement en faveur des personnes |
faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. | faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. |
§ 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : | § 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : |
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-àdire : les | - les jeunes à scolarité obligatoire partielle : c'est-àdire : les |
jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et | jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et |
travaillant partiellement; | travaillant partiellement; |
- les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire : les chômeurs | - les chômeurs à qualification réduite : c'est-à-dire : les chômeurs |
ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire | ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
- les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au | - les chômeurs de longue durée : c'est-à-dire les chômeurs qui sont au |
chômage depuis un an au moins; | chômage depuis un an au moins; |
- les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; | - les chômeurs âgés : c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; |
- les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis | - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis |
sur pied par les pouvoirs publics; | sur pied par les pouvoirs publics; |
- les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour | - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour |
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds | l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds |
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; | voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; |
- les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage | - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage |
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune | ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune |
activité professionnelle au cours des trois dernières années; | activité professionnelle au cours des trois dernières années; |
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; | - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; |
- les migrants; | - les migrants; |
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une | - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant au maximum une |
scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent | scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent |
s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une | s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une |
réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de | réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de |
nouvelles technologies; | nouvelles technologies; |
- les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration | - les jeunes diplômés ou les jeunes de moins de 30 ans à l'expiration |
d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à | d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à |
l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée | l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée |
totale d'au moins 12 mois; | totale d'au moins 12 mois; |
- les travailleurs dont le licenciement consécutif à une | - les travailleurs dont le licenciement consécutif à une |
restructuration a été ou peut être évité; | restructuration a été ou peut être évité; |
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. | spécifiés dans l'article 5 de cette convention collective de travail. |
§ 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § | § 3. La définition sectorielle des groupes à risque (voir article 4, § |
2) sera évaluée tous les deux ans. | 2) sera évaluée tous les deux ans. |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur |
Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur |
d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
Art. 6.L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
: | : |
- les jeunes visés à l'article 5, 5.; | - les jeunes visés à l'article 5, 5.; |
- les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore | - les personnes visées à l'article 5, 3. et 4., qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2018 cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2018 cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2018. | 2018. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 3 juillet 2017 relative à l'emploi et | collective de travail du 3 juillet 2017 relative à l'emploi et |
formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement : | formation des groupes à risque (numéro d'enregistrement : |
141619/CO/224). | 141619/CO/224). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |