| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années | régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années |
| de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de | de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de |
| carrière professionnelle (en 2018) (1) | carrière professionnelle (en 2018) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de |
| Hainaut; | Hainaut; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années | régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années |
| de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de | de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de |
| carrière professionnelle (en 2018). | carrière professionnelle (en 2018). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
| Convention collective de travail du 30 novembre 2017 | Convention collective de travail du 30 novembre 2017 |
| Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
| ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans | ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans |
| avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention | avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention |
| enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01) | enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
| par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives | par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives |
| de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour | de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour |
| certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° |
| 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir | 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir |
| duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
| octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
| longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail. | longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail. |
| Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la |
| fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le | fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le |
| 31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre | 31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre |
| 2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent | 2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent |
| justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que | justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que |
| travailleur salarié. | travailleur salarié. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
| qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
| laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au | laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec | régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec |
| l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation | l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation |
| syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. | syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. |
| Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera | Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera |
| automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au | automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au |
| titre du régime de chômage avec complément d'entreprise. | titre du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Complément d'entreprise |
Art. 4.Complément d'entreprise |
| Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire | Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire |
| brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire | brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire |
| horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles | horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles |
| d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, | d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, |
| conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au |
| sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part | sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part |
| patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin | patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin |
| d'année. | d'année. |
| Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans | Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans |
| d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 | d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 |
| p.c. de la différence entre le salaire net de référence et | p.c. de la différence entre le salaire net de référence et |
| l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
| Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou | Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou |
| plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la | plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la |
| différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
| Calcul du salaire horaire de référence | Calcul du salaire horaire de référence |
| Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de | Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de |
| qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les | qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les |
| primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris | primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris |
| les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux | les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux |
| intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont | intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont |
| intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale | intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale |
| des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de | des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de |
| vacances. | vacances. |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
| convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
| droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
| reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
| celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
| d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
| activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
| licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
| complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
| dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
| indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
| dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
| la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
| complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
| pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
| d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
| l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
| présent article). | présent article). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |