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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un
régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années
de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de
carrière professionnelle (en 2018) (1) carrière professionnelle (en 2018) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de
Hainaut; Hainaut;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un
régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années
de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de
carrière professionnelle (en 2018). carrière professionnelle (en 2018).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et de calcaire à tailler de la province de Hainaut
Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Convention collective de travail du 30 novembre 2017
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58
ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans
avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention
enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01) enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives
de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n°
125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière
longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail. longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la
fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le
31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre 31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre
2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent 2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent
justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié. travailleur salarié.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à

Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à

laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au
régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec
l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation
syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière.
Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera
automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au
titre du régime de chômage avec complément d'entreprise. titre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Complément d'entreprise

Art. 4.Complément d'entreprise

Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire
brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire
horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles
d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel,
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au
sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part
patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin
d'année. d'année.
Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans
d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70
p.c. de la différence entre le salaire net de référence et p.c. de la différence entre le salaire net de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.
Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou
plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la
différence entre le salaire net de référence et l'allocation de différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Calcul du salaire horaire de référence Calcul du salaire horaire de référence
Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de
qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les
primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris
les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux
intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont
intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale
des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de
vacances. vacances.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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