Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle et à 59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années | régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années |
de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de | de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de |
carrière professionnelle (en 2018) (1) | carrière professionnelle (en 2018) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de |
Hainaut; | Hainaut; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, instaurant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années | régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années |
de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de | de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans avec 40 années de |
carrière professionnelle (en 2018). | carrière professionnelle (en 2018). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
Convention collective de travail du 30 novembre 2017 | Convention collective de travail du 30 novembre 2017 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 |
ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans | ans avec 40 années de carrière professionnelle (en 2017) et à 59 ans |
avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention | avec 40 années de carrière professionnelle (en 2018) (Convention |
enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01) | enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143732/CO/102.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives | par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives |
de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour | de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° |
125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir | 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail. | longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail. |
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la |
fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le | fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans au plus tard le |
31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre | 31 décembre 2017 ou d'au moins 59 ans au plus tard le 31 décembre |
2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent | 2018, et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent |
justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que | justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié. | travailleur salarié. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au | laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au |
régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec | régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec |
l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation | l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation |
syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. | syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. |
Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera | Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera |
automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au | automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au |
titre du régime de chômage avec complément d'entreprise. | titre du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Complément d'entreprise |
Art. 4.Complément d'entreprise |
Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire | Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire |
brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire | brut annuel théorique, c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire |
horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles | horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles |
d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, | d'Office national de sécurité sociale et de précompte professionnel, |
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au |
sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part | sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part |
patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin | patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans | Sans automaticité pour les travailleurs ayant moins de 15 ans |
d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 | d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 |
p.c. de la différence entre le salaire net de référence et | p.c. de la différence entre le salaire net de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou | Automaticité pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou |
plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la | plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la |
différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Calcul du salaire horaire de référence | Calcul du salaire horaire de référence |
Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de | Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de |
qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les | qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les |
primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris | primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris |
les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux | les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux |
intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont | intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont |
intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale | intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale |
des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de | des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de |
vacances. | vacances. |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |