Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social |
2017-2018 pour les gens de métier (1) | 2017-2018 pour les gens de métier (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; | dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social |
2017-2018 pour les gens de métier. | 2017-2018 pour les gens de métier. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen" | Paritair Comité der haven van Antwerpen" |
Convention collective de travail du 12 décembre 2017 | Convention collective de travail du 12 décembre 2017 |
Accord social 2017-2018 pour les gens de métier | Accord social 2017-2018 pour les gens de métier |
(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro |
144463/CO/301.01) | 144463/CO/301.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission |
paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils | paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils |
occupent. | occupent. |
Deuxième pilier de pension | Deuxième pilier de pension |
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel |
Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel |
social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence | social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence |
sont fixées comme suit : | sont fixées comme suit : |
A partir du 1er janvier 2018 : | A partir du 1er janvier 2018 : |
- 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | - 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour |
les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque | les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque |
travailleur; | travailleur; |
- 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | - 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour |
les tâches prestées pour le financement du volet collectif; | les tâches prestées pour le financement du volet collectif; |
- 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités | - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités |
assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple. | assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple. |
Assurance hospitalisation | Assurance hospitalisation |
Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y |
Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y |
sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité | sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Prime d'ancienneté | Prime d'ancienneté |
Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : |
Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : |
a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du |
travailleur portuaire travail général x 21; | travailleur portuaire travail général x 21; |
b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du |
travailleur portuaire travail général x 42. | travailleur portuaire travail général x 42. |
Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du | Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du |
contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant | contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant |
que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en | que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en |
tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté. | tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté. |
Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté | Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté |
requise est atteinte. | requise est atteinte. |
La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint | La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint |
l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de | l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de |
capacité de travail réduite. | capacité de travail réduite. |
Petit chômage membres du comité | Petit chômage membres du comité |
Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est |
Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est |
étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre | étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre |
total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder | total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder |
les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions | les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions |
de travail et de rémunération sont fixées au sein de la | de travail et de rémunération sont fixées au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen". | Paritair Comité der haven van Antwerpen". |
Pour mémoire | Pour mémoire |
Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours |
Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours |
relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas | relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas |
dénoncées, restent pleinement applicables. | dénoncées, restent pleinement applicables. |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les |
Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les |
organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle | organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle |
revendication pour la durée d'application de la présente convention | revendication pour la durée d'application de la présente convention |
collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des | collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des |
entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port | entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port |
d'Anvers. | d'Anvers. |
La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port | La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port |
d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée | d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée |
par les travailleurs. | par les travailleurs. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle | effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle |
demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition | demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition |
contraire. | contraire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |