| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | 
| Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | 
| 2017-2018 pour les gens de métier (1) | 2017-2018 pour les gens de métier (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | 
| dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; | dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | 
| Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social | 
| 2017-2018 pour les gens de métier. | 2017-2018 pour les gens de métier. | 
| Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | 
| Paritair Comité der haven van Antwerpen" | Paritair Comité der haven van Antwerpen" | 
| Convention collective de travail du 12 décembre 2017 | Convention collective de travail du 12 décembre 2017 | 
| Accord social 2017-2018 pour les gens de métier | Accord social 2017-2018 pour les gens de métier | 
| (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro | 
| 144463/CO/301.01) | 144463/CO/301.01) | 
| Champ d'application | Champ d'application | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission | 
| paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils | paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils | 
| occupent. | occupent. | 
| Deuxième pilier de pension | Deuxième pilier de pension | 
| Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel | Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel | 
| social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence | social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence | 
| sont fixées comme suit : | sont fixées comme suit : | 
| A partir du 1er janvier 2018 : | A partir du 1er janvier 2018 : | 
| - 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | - 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | 
| les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque | les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque | 
| travailleur; | travailleur; | 
| - 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | - 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour | 
| les tâches prestées pour le financement du volet collectif; | les tâches prestées pour le financement du volet collectif; | 
| - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités | - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités | 
| assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple. | assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple. | 
| Assurance hospitalisation | Assurance hospitalisation | 
| Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y | Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y | 
| sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité | sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité | 
| d'existence. | d'existence. | 
| Prime d'ancienneté | Prime d'ancienneté | 
| Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : | Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : | 
| a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | 
| travailleur portuaire travail général x 21; | travailleur portuaire travail général x 21; | 
| b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du | 
| travailleur portuaire travail général x 42. | travailleur portuaire travail général x 42. | 
| Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du | Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du | 
| contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant | contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant | 
| que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en | que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en | 
| tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté. | tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté. | 
| Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté | Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté | 
| requise est atteinte. | requise est atteinte. | 
| La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint | La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint | 
| l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de | l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de | 
| capacité de travail réduite. | capacité de travail réduite. | 
| Petit chômage membres du comité | Petit chômage membres du comité | 
| Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est | Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est | 
| étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre | étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre | 
| total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder | total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder | 
| les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions | les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions | 
| de travail et de rémunération sont fixées au sein de la | de travail et de rémunération sont fixées au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | 
| Paritair Comité der haven van Antwerpen". | Paritair Comité der haven van Antwerpen". | 
| Pour mémoire | Pour mémoire | 
| Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours | Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours | 
| relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas | relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas | 
| dénoncées, restent pleinement applicables. | dénoncées, restent pleinement applicables. | 
| Paix sociale | Paix sociale | 
| Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les | Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les | 
| organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle | organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle | 
| revendication pour la durée d'application de la présente convention | revendication pour la durée d'application de la présente convention | 
| collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des | collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des | 
| entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port | entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port | 
| d'Anvers. | d'Anvers. | 
| La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port | La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port | 
| d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée | d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée | 
| par les travailleurs. | par les travailleurs. | 
| Durée de validité | Durée de validité | 
| Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses | Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses | 
| effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle | effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle | 
| demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition | demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition | 
| contraire. | contraire. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS |