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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les gens de métier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social
2017-2018 pour les gens de métier (1) 2017-2018 pour les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social
2017-2018 pour les gens de métier. 2017-2018 pour les gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen" Paritair Comité der haven van Antwerpen"
Convention collective de travail du 12 décembre 2017 Convention collective de travail du 12 décembre 2017
Accord social 2017-2018 pour les gens de métier Accord social 2017-2018 pour les gens de métier
(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro
144463/CO/301.01) 144463/CO/301.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission
paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux gens de métier qu'ils
occupent. occupent.
Deuxième pilier de pension Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel

social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence
sont fixées comme suit : sont fixées comme suit :
A partir du 1er janvier 2018 : A partir du 1er janvier 2018 :
- 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour - 1,75 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour
les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque
travailleur; travailleur;
- 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour - 1,40 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour
les tâches prestées pour le financement du volet collectif; les tâches prestées pour le financement du volet collectif;
- 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités - 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités
assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple. assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.
Assurance hospitalisation Assurance hospitalisation

Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y

Art. 3.Le "système du tiers payant" reste maintenu. Les coûts qui y

sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité
d'existence. d'existence.
Prime d'ancienneté Prime d'ancienneté

Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit :

Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit :

a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du
travailleur portuaire travail général x 21; travailleur portuaire travail général x 21;
b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du
travailleur portuaire travail général x 42. travailleur portuaire travail général x 42.
Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du
contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant
que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en
tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté. tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.
Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté
requise est atteinte. requise est atteinte.
La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint La prime est également payée lorsque l'homme de métier atteint
l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de
capacité de travail réduite. capacité de travail réduite.
Petit chômage membres du comité Petit chômage membres du comité

Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est

Art. 5.A compter du 1er janvier 2018, la réglementation existante est

étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre étendue à maximum 15 jours par membre du comité sans que le nombre
total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder total de jours pour l'ensemble des membres du comité puisse excéder
les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions les 600. Ce maximum s'applique à tous les ouvriers dont les conditions
de travail et de rémunération sont fixées au sein de la de travail et de rémunération sont fixées au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal
Paritair Comité der haven van Antwerpen". Paritair Comité der haven van Antwerpen".
Pour mémoire Pour mémoire

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours

relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas
dénoncées, restent pleinement applicables. dénoncées, restent pleinement applicables.
Paix sociale Paix sociale

Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les

Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les

organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle
revendication pour la durée d'application de la présente convention revendication pour la durée d'application de la présente convention
collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des
entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port
d'Anvers. d'Anvers.
La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port
d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée
par les travailleurs. par les travailleurs.
Durée de validité Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle effets à compter du 1er octobre 2017, sauf disposition contraire. Elle
demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition
contraire. contraire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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