Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à la sécurité d'existence (1) | à la sécurité d'existence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à la sécurité d'existence. | à la sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 | Convention collective de travail du 25 octobre 2017 |
Sécurité d'existence | Sécurité d'existence |
(Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro |
144661/CO/102.02) | 144661/CO/102.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur. | Liège et de Namur. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou | CHAPITRE II. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou |
verglas et/ou pour raisons économiques | verglas et/ou pour raisons économiques |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers |
visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au | visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au |
paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou | paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou |
partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou | partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou |
pour des raisons d'ordre économique. | pour des raisons d'ordre économique. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, | Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, | l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, |
avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt | avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt |
total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa | total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa |
premier du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de | premier du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de |
la reprise totale ou partielle du travail. | la reprise totale ou partielle du travail. |
Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant | Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant |
pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du | pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du |
personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17 | personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17 |
heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû | heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû |
normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche). | normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche). |
Art. 3.La décision concernant la reprise du travail et la date de la |
Art. 3.La décision concernant la reprise du travail et la date de la |
reprise est communiquée au personnel par l'émission du journal parlé | reprise est communiquée au personnel par l'émission du journal parlé |
de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures). | de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures). |
Art. 4.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation |
Art. 4.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation |
partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail | partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail |
chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au | chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au |
paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs | paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs |
étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef. | étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef. |
Art. 5.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru |
Art. 5.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru |
systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les | systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les |
travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint | travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint |
par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à | par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à |
des occupations conformes à leurs capacités. | des occupations conformes à leurs capacités. |
Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est |
Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est |
fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du | fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du |
nombre de personnes à charge du travailleur : | nombre de personnes à charge du travailleur : |
a) Sinds 1 januari 2014/Depuis le 1er janvier 2014 : | a) Sinds 1 januari 2014/Depuis le 1er janvier 2014 : |
Kinderen ten laste/Enfants à charge | Kinderen ten laste/Enfants à charge |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Dagelijkse vergoeding/ | Dagelijkse vergoeding/ |
Indemnité journalière | Indemnité journalière |
(EUR) | (EUR) |
10,81 | 10,81 |
11,69 | 11,69 |
12,69 | 12,69 |
12,69 | 12,69 |
12,69 | 12,69 |
12,69 | 12,69 |
12,69 | 12,69 |
b) Vanaf 1 januari 2016/A partir du 1er janvier 2016 : | b) Vanaf 1 januari 2016/A partir du 1er janvier 2016 : |
Kinderen ten laste/Enfants à charge | Kinderen ten laste/Enfants à charge |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Dagelijkse vergoeding/ Indemnité journalière | Dagelijkse vergoeding/ Indemnité journalière |
(EUR) | (EUR) |
11,31 | 11,31 |
12,19 | 12,19 |
13,19 | 13,19 |
13,19 | 13,19 |
13,19 | 13,19 |
13,19 | 13,19 |
13,19 | 13,19 |
Art. 7.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont |
Art. 7.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont |
celles indemnisées en application de la réglementation en matière de | celles indemnisées en application de la réglementation en matière de |
chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention | chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention |
collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions | collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions |
étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des | étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des |
allocations de chômage, dans les cas suivants : | allocations de chômage, dans les cas suivants : |
1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la | 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la |
réglementation en matière de chômage; | réglementation en matière de chômage; |
2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; | 2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; |
3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la | 3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la |
réglementation en matière de chômage. | réglementation en matière de chômage. |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de |
l'indemnité pour autant : | l'indemnité pour autant : |
a) Qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur | a) Qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur |
dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant | dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant |
immédiatement l'arrêt de l'entreprise; | immédiatement l'arrêt de l'entreprise; |
b) Qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence | b) Qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence |
injustifiée qu'ils ont de mois de présence, avec un maximum de neuf | injustifiée qu'ils ont de mois de présence, avec un maximum de neuf |
jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, | jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, |
neige ou verglas et/ou pour raisons économiques; | neige ou verglas et/ou pour raisons économiques; |
c) Qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis | c) Qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis |
un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur | un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur |
employeur pour motif grave; | employeur pour motif grave; |
d) Qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par | d) Qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par |
toute voie de droit et notamment par la production : | toute voie de droit et notamment par la production : |
- soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de | - soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de |
l'emploi; | l'emploi; |
- soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils | - soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils |
se sont présentés au contrôle pendant la période considérée. | se sont présentés au contrôle pendant la période considérée. |
Art. 9.L'indemnité journalière dont mention à l'article 6 n'est due |
Art. 9.L'indemnité journalière dont mention à l'article 6 n'est due |
aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail | aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail |
que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du | que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du |
travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les | travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les |
emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre | emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre |
le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur. | le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur. |
Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité | Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité |
pour les intéressés. | pour les intéressés. |
Art. 10.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées |
Art. 10.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées |
d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas et/ou pour raisons | d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas et/ou pour raisons |
économiques survenant en période de grève ou de lock-out. | économiques survenant en période de grève ou de lock-out. |
Art. 11.L'allocation est payée directement au travailleur par |
Art. 11.L'allocation est payée directement au travailleur par |
l'employeur qui l'occupe. | l'employeur qui l'occupe. |
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se | L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se |
rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est | rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est |
produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation | produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation |
syndicale. | syndicale. |
CHAPITRE III. - Durée de l'indemnisation | CHAPITRE III. - Durée de l'indemnisation |
Art. 12.Les allocations fixées au chapitre II sont dues à concurrence |
Art. 12.Les allocations fixées au chapitre II sont dues à concurrence |
d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours | d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours |
par semaine pour l'exercice 2017. Il en est de même pour 2018. Le | par semaine pour l'exercice 2017. Il en est de même pour 2018. Le |
fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter | fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter |
l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à | l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à |
un chômage économique plus important. | un chômage économique plus important. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |