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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à la sécurité d'existence (1) à la sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à la sécurité d'existence. à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018..
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Convention collective de travail du 25 octobre 2017
Sécurité d'existence Sécurité d'existence
(Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro
144661/CO/102.02) 144661/CO/102.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur. Liège et de Namur.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou CHAPITRE II. - Indemnité en cas de chômage pour cause de gel, neige ou
verglas et/ou pour raisons économiques verglas et/ou pour raisons économiques

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la

loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers
visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au
paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou
partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas et/ou
pour des raisons d'ordre économique. pour des raisons d'ordre économique.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, Pour l'application de la présente convention collective de travail,
l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à son défaut,
avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt
total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa
premier du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de premier du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de
la reprise totale ou partielle du travail. la reprise totale ou partielle du travail.
Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant Cependant en cas de décision de suspension de travail intervenant
pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du pendant le week-end, celle-ci est portée à la connaissance du
personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17 personnel par l'émission du journal parlé de la "RTBF" (émission de 17
heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû heures et/ou 19 heures, la veille du jour où le travail aurait dû
normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche). normalement reprendre, c'est-à-dire en général le dimanche).

Art. 3.La décision concernant la reprise du travail et la date de la

Art. 3.La décision concernant la reprise du travail et la date de la

reprise est communiquée au personnel par l'émission du journal parlé reprise est communiquée au personnel par l'émission du journal parlé
de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures). de la "RTBF" (émission de 17 heures et/ou de 19 heures).

Art. 4.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation

Art. 4.Les causes étrangères à l'entreprise, telles l'immobilisation

partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail
chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au
paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs paiement de l'indemnité si l'employeur, ayant dû pour ces seuls motifs
étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef. étrangers arrêter le travail, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 5.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru

Art. 5.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru

systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les
travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint travailleurs visés à l'article 1er dans un autre secteur non atteint
par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à
des occupations conformes à leurs capacités. des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est

Art. 6.Le montant de l'indemnité journalière (exprimé en euro) est

fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du fixé conformément aux grilles suivantes, évoluant en fonction du
nombre de personnes à charge du travailleur : nombre de personnes à charge du travailleur :
a) Sinds 1 januari 2014/Depuis le 1er janvier 2014 : a) Sinds 1 januari 2014/Depuis le 1er janvier 2014 :
Kinderen ten laste/Enfants à charge Kinderen ten laste/Enfants à charge
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Dagelijkse vergoeding/ Dagelijkse vergoeding/
Indemnité journalière Indemnité journalière
(EUR) (EUR)
10,81 10,81
11,69 11,69
12,69 12,69
12,69 12,69
12,69 12,69
12,69 12,69
12,69 12,69
b) Vanaf 1 januari 2016/A partir du 1er janvier 2016 : b) Vanaf 1 januari 2016/A partir du 1er janvier 2016 :
Kinderen ten laste/Enfants à charge Kinderen ten laste/Enfants à charge
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Dagelijkse vergoeding/ Indemnité journalière Dagelijkse vergoeding/ Indemnité journalière
(EUR) (EUR)
11,31 11,31
12,19 12,19
13,19 13,19
13,19 13,19
13,19 13,19
13,19 13,19
13,19 13,19

Art. 7.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont

Art. 7.Les journées donnant droit à l'indemnité ainsi fixée sont

celles indemnisées en application de la réglementation en matière de celles indemnisées en application de la réglementation en matière de
chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention chômage. Toutefois, l'indemnité visée par la présente convention
collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions collective de travail est aussi octroyée, toutes autres conditions
étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du bénéfice des
allocations de chômage, dans les cas suivants : allocations de chômage, dans les cas suivants :
1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la
réglementation en matière de chômage; réglementation en matière de chômage;
2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; 2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la 3. lorsqu'ils font l'objet d'une sanction dans le cadre de la
réglementation en matière de chômage. réglementation en matière de chômage.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de

l'indemnité pour autant : l'indemnité pour autant :
a) Qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur a) Qu'ils soient restés sans interruption au service de leur employeur
dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant
immédiatement l'arrêt de l'entreprise; immédiatement l'arrêt de l'entreprise;
b) Qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence b) Qu'ils ne comptent pas, dans l'entreprise, plus de jours d'absence
injustifiée qu'ils ont de mois de présence, avec un maximum de neuf injustifiée qu'ils ont de mois de présence, avec un maximum de neuf
jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel, jours au cours des douze mois précédant l'arrêt pour cause de gel,
neige ou verglas et/ou pour raisons économiques; neige ou verglas et/ou pour raisons économiques;
c) Qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis c) Qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité, remis
un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur
employeur pour motif grave; employeur pour motif grave;
d) Qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par d) Qu'ils fournissent à l'employeur la preuve de leur chômage par
toute voie de droit et notamment par la production : toute voie de droit et notamment par la production :
- soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de - soit de leur carte de contrôle établie par l'Office national de
l'emploi; l'emploi;
- soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils - soit d'un certificat du bureau local de pointage, attestant qu'ils
se sont présentés au contrôle pendant la période considérée. se sont présentés au contrôle pendant la période considérée.

Art. 9.L'indemnité journalière dont mention à l'article 6 n'est due

Art. 9.L'indemnité journalière dont mention à l'article 6 n'est due

aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail aux ouvriers visés par la présente convention collective de travail
que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du que si, pendant les heures précédant immédiatement la suspension du
travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les travail (par exemple la veille), ils ont accepté de dégager les
emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre emplacements de circulation et de travail pour permettre de poursuivre
le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur. le travail jusqu'à la suspension ordonnée par l'employeur.
Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité Ce travail doit s'effectuer dans les conditions normales de sécurité
pour les intéressés. pour les intéressés.

Art. 10.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées

Art. 10.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées

d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas et/ou pour raisons d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas et/ou pour raisons
économiques survenant en période de grève ou de lock-out. économiques survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 11.L'allocation est payée directement au travailleur par

Art. 11.L'allocation est payée directement au travailleur par

l'employeur qui l'occupe. l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se
rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est
produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation
syndicale. syndicale.
CHAPITRE III. - Durée de l'indemnisation CHAPITRE III. - Durée de l'indemnisation

Art. 12.Les allocations fixées au chapitre II sont dues à concurrence

Art. 12.Les allocations fixées au chapitre II sont dues à concurrence

d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours
par semaine pour l'exercice 2017. Il en est de même pour 2018. Le par semaine pour l'exercice 2017. Il en est de même pour 2018. Le
fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter
l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à
un chômage économique plus important. un chômage économique plus important.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2018. décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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