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Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/08/2013
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Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et
35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité
solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de
certaines activités exercées dans le secteur de la construction certaines activités exercées dans le secteur de la construction
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
des travailleurs, l'article 35/1, § 1er, 1°, inséré par la des travailleurs, l'article 35/1, § 1er, 1°, inséré par la
loi-programme (I) du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février loi-programme (I) du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février
2013, et l'article 35/3, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme 2013, et l'article 35/3, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme
(I) du 29 mars 2012; (I) du 29 mars 2012;
Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de la construction, donné Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de la construction, donné
le 8 novembre 2012; le 8 novembre 2012;
Vu l'avis 53.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en Vu l'avis 53.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.

Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er,

Article 1er.

Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er,

1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés
dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission
paritaire de la construction. paritaire de la construction.

Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la

Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la

loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article
35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de
la sous-commission paritaire dont il relève. la sous-commission paritaire dont il relève.

Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3,

Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3,

alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an
précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social,
sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le
responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le
biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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