Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction | Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et | 17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 35/1 et |
35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la | 35/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la |
rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité | rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité |
solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de | solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de |
certaines activités exercées dans le secteur de la construction | certaines activités exercées dans le secteur de la construction |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération | Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération |
des travailleurs, l'article 35/1, § 1er, 1°, inséré par la | des travailleurs, l'article 35/1, § 1er, 1°, inséré par la |
loi-programme (I) du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février | loi-programme (I) du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février |
2013, et l'article 35/3, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme | 2013, et l'article 35/3, § 3, alinéa 2, inséré par la loi-programme |
(I) du 29 mars 2012; | (I) du 29 mars 2012; |
Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de la construction, donné | Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de la construction, donné |
le 8 novembre 2012; | le 8 novembre 2012; |
Vu l'avis 53.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en | Vu l'avis 53.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er. Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, |
Article 1er. Article 1er.Les activités visées à l'article 35/1, § 1er, |
1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la | 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la |
rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés | rémunération des travailleurs, sont les travaux ou services mentionnés |
dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission | dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission |
paritaire de la construction. | paritaire de la construction. |
Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la |
Art. 2.Le salaire minimum visé à l'article 35/3, § 3, alinéa 2, de la |
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article | travailleurs est celui auquel le travailleur visé par le même article |
35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention | 35/3, § 3, alinéa 2, a droit en application de la convention |
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou de |
la sous-commission paritaire dont il relève. | la sous-commission paritaire dont il relève. |
Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, |
Art. 3.La période de référence visée au même article 35/3, § 3, |
alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la | alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la |
rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an | rémunération des travailleurs correspond à une période d'un an |
précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, | précédant la notification visée à l'article 49/1 du Code pénal social, |
sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le | sans pouvoir remonter plus loin que le début des travaux que le |
responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le | responsable solidaire fait effectuer soit directement, soit par le |
biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. | biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |