Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 17/04/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au
crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la
convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative au
crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 27 juin 2012 Convention collective de travail du 27 juin 2012
Modification de la convention collective de travail du 17 novembre Modification de la convention collective de travail du 17 novembre
2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance 2011 relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance
dans les aéroports (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le dans les aéroports (Convention enregistrée le 3 septembre 2012 sous le
numéro 110878/CO/140) numéro 110878/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à
la surface. la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports. exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein

du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu
que : que :
- en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de
travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du
crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins
de 50 ans; de 50 ans;
- au moins 1 travailleur par entreprise doit pouvoir user soit du - au moins 1 travailleur par entreprise doit pouvoir user soit du
crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction
des prestations de travail à mi-temps; des prestations de travail à mi-temps;
- la limite de 5 p.c., prévue à l'article 15, § 7 de la convention - la limite de 5 p.c., prévue à l'article 15, § 7 de la convention
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est
d'application pour la catégorie des travailleurs 140.08. d'application pour la catégorie des travailleurs 140.08.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, les primes complémentaires

Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, les primes complémentaires

suivantes seront payées mensuellement aux travailleurs âgés de minimum suivantes seront payées mensuellement aux travailleurs âgés de minimum
50 ans : 50 ans :
- 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5; - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5;
- 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'1/5. - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'1/5.
Pour les ouvriers visés à l'article 1er, § 3, âgés de minimum 50 ans, Pour les ouvriers visés à l'article 1er, § 3, âgés de minimum 50 ans,
l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2012, le l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2012, le
remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par
l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports"
pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les
périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement
de ces primes complémentaires. de ces primes complémentaires.
Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans
les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des
demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le
remboursement de ces primes complémentaires. remboursement de ces primes complémentaires.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^