Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la prime syndicale 2020 (1) | la prime syndicale 2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la prime syndicale 2020. | la prime syndicale 2020. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 8 juin 2021 | Convention collective de travail du 8 juin 2021 |
Prime syndicale 2020 (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous | Prime syndicale 2020 (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous |
le numéro 166093/CO/142.01) | le numéro 166093/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la |
Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la |
convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la | convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la |
modification et la coordination des statuts du fonds social conclue au | modification et la coordination des statuts du fonds social conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, | sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, |
enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, telle que modifiée par la | enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, telle que modifiée par la |
convention collective de travail du 5 mai 2020, enregistrée sous le | convention collective de travail du 5 mai 2020, enregistrée sous le |
numéro 158707/CO/142.01 (remplacée par la convention collective de | numéro 158707/CO/142.01 (remplacée par la convention collective de |
travail du 3 novembre 2020, enregistrée sous le numéro | travail du 3 novembre 2020, enregistrée sous le numéro |
162285/CO/142.01, elle-même remplacée par la convention collective de | 162285/CO/142.01, elle-même remplacée par la convention collective de |
travail du 8 juin 2021) et par la convention collective de travail du | travail du 8 juin 2021) et par la convention collective de travail du |
10 septembre 2020, il est accordé pour l'année 2020, aux ouvriers | 10 septembre 2020, il est accordé pour l'année 2020, aux ouvriers |
visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations | visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations |
interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont | interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont |
fédérées sur le plan national, une prime syndicale. | fédérées sur le plan national, une prime syndicale. |
Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : |
Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : |
- 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au | - 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au |
moins 15,90 EUR; | moins 15,90 EUR; |
- 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 | - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 |
EUR et 15,90 EUR; | EUR et 15,90 EUR; |
- 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de | - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de |
9,50 EUR. | 9,50 EUR. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |