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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime syndicale 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime syndicale 2020 (1) la prime syndicale 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime syndicale 2020. la prime syndicale 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 8 juin 2021 Convention collective de travail du 8 juin 2021
Prime syndicale 2020 (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous Prime syndicale 2020 (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous
le numéro 166093/CO/142.01) le numéro 166093/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la

Art. 2.En exécution des dispositions des articles 16 et 17 de la

convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la
modification et la coordination des statuts du fonds social conclue au modification et la coordination des statuts du fonds social conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux,
enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, telle que modifiée par la enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, telle que modifiée par la
convention collective de travail du 5 mai 2020, enregistrée sous le convention collective de travail du 5 mai 2020, enregistrée sous le
numéro 158707/CO/142.01 (remplacée par la convention collective de numéro 158707/CO/142.01 (remplacée par la convention collective de
travail du 3 novembre 2020, enregistrée sous le numéro travail du 3 novembre 2020, enregistrée sous le numéro
162285/CO/142.01, elle-même remplacée par la convention collective de 162285/CO/142.01, elle-même remplacée par la convention collective de
travail du 8 juin 2021) et par la convention collective de travail du travail du 8 juin 2021) et par la convention collective de travail du
10 septembre 2020, il est accordé pour l'année 2020, aux ouvriers 10 septembre 2020, il est accordé pour l'année 2020, aux ouvriers
visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations
interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont
fédérées sur le plan national, une prime syndicale. fédérées sur le plan national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

- 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au - 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au
moins 15,90 EUR; moins 15,90 EUR;
- 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50
EUR et 15,90 EUR; EUR et 15,90 EUR;
- 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de
9,50 EUR. 9,50 EUR.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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