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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de
travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement
"Handicapés Région wallonne" (1) "Handicapés Région wallonne" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des
arrêtés royaux ultérieurs; arrêtés royaux ultérieurs;
Vu la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au Vu la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au
sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région
wallonne", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2001; wallonne", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de
travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement
"Handicapés Région wallonne". "Handicapés Région wallonne".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 12 janvier 2001, Moniteur belge du 14 mars 2001. Arrêté royal du 12 janvier 2001, Moniteur belge du 14 mars 2001.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 23 octobre 2001 Convention collective de travail du 23 octobre 2001
Modification et complément de la convention collective de travail du Modification et complément de la convention collective de travail du
17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région
wallonne" (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro wallonne" (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro
60567/CO/319) 60567/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du
secteur "handicapés" qui ressortissent à la Commission paritaire des secteur "handicapés" qui ressortissent à la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou
subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux
employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités
et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les Par "travailleurs" on entend les employées et employés et les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Modifications CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 17

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 17

juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région
wallonne" est complété par : wallonne" est complété par :
"Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est à partir "Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est à partir
du 1er juillet 2001 de 288,18 EUR soit 11 625 BEF, comme prévu par du 1er juillet 2001 de 288,18 EUR soit 11 625 BEF, comme prévu par
l'arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 5 février l'arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 5 février
1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de
cotisations dans le secteur non marchand." . cotisations dans le secteur non marchand." .

Art. 3.L'article 19 de la convention collective de travail du 17

Art. 3.L'article 19 de la convention collective de travail du 17

juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région
wallonne" est complété par : wallonne" est complété par :
" § 1er. A partir du 1er juillet 2000, l'emploi sera attribué d'une " § 1er. A partir du 1er juillet 2000, l'emploi sera attribué d'une
part en vue de réduire la charge de travail; les emplois seront part en vue de réduire la charge de travail; les emplois seront
affectés au respect de la réglementation sur le temps de travail. affectés au respect de la réglementation sur le temps de travail.
La répartition sera effectuée en tenant compte : La répartition sera effectuée en tenant compte :
1. des emplois déjà attribués aux précédents Maribel Social (1, 2 et 1. des emplois déjà attribués aux précédents Maribel Social (1, 2 et
3). Priorité sera donnée aux établissements et services qui ont 3). Priorité sera donnée aux établissements et services qui ont
introduit une demande aux dispositifs Maribel Social précédents et qui introduit une demande aux dispositifs Maribel Social précédents et qui
n'ont pas vu leur demande satisfaite. n'ont pas vu leur demande satisfaite.
2. des paramètres particuliers des services (nombre d'unités de vie 2. des paramètres particuliers des services (nombre d'unités de vie
sur des sites géographiquement distincts, nombre de bénéficiaires, sur des sites géographiquement distincts, nombre de bénéficiaires,
etc.). etc.).
§ 2. D'autre part, les emplois "MS 4" iront en priorité aux services § 2. D'autre part, les emplois "MS 4" iront en priorité aux services
qui rencontreront des problématiques liées aux vacances, aux weekends, qui rencontreront des problématiques liées aux vacances, aux weekends,
à toutes autres prestations extraordinaires ou à des remplacements à toutes autres prestations extraordinaires ou à des remplacements
dans le cadre d'activités programmables (missions syndicales, dans le cadre d'activités programmables (missions syndicales,
formations qui ne bénéficient pas des conditions du congé formations qui ne bénéficient pas des conditions du congé
éducation).". éducation).".

Art. 4.L'article 20 de la convention collective de travail du 17

Art. 4.L'article 20 de la convention collective de travail du 17

juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région
wallonne" est complété par : wallonne" est complété par :
"les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches "les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches
supplémentaires : supplémentaires :
- pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant - pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant
l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet
1998, dans son § 1er sont les éducatrices/teurs classe I et classe II 1998, dans son § 1er sont les éducatrices/teurs classe I et classe II
ou III en formation classe I (éducatrice/teur en formation permettant ou III en formation classe I (éducatrice/teur en formation permettant
l'accès à la classe I); l'accès à la classe I);
- pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant - pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant
l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet
1998, dans son § 2 sont les travailleurs ouvrières(iers) ou 1998, dans son § 2 sont les travailleurs ouvrières(iers) ou
employées(yés) visés à l'article 1er de la présente convention employées(yés) visés à l'article 1er de la présente convention
collective de travail." . collective de travail." .
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre
recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le
respect d'un préavis de trois mois. respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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