Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité |
d'emploi et à la garantie de revenu (1) | d'emploi et à la garantie de revenu (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité |
d'emploi et à la garantie de revenu. | d'emploi et à la garantie de revenu. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 10 mai 2011 | Convention collective de travail du 10 mai 2011 |
Sécurité d'emploi et garantie de revenu | Sécurité d'emploi et garantie de revenu |
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro |
104329/CO/106.03) | 104329/CO/106.03) |
La présente convention collective de travail est conclue afin de | La présente convention collective de travail est conclue afin de |
préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le | préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le |
secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2011-2012. | secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2011-2012. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. | Sous-commission paritaire pour le fibrociment. |
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour |
Art. 2.En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour |
des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme | des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme |
des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne | des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne |
et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la | et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la |
convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ | convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ |
anticipé à partir de 55 ans. | anticipé à partir de 55 ans. |
Art. 3.En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les |
Art. 3.En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les |
entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir | entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir |
sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la | sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la |
qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du | qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du |
travail. | travail. |
Art. 4.Au cas où des circonstances économiques et/ou financières |
Art. 4.Au cas où des circonstances économiques et/ou financières |
imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant le | imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant le |
chômage temporaire intenable sur le plan socio-économique, la | chômage temporaire intenable sur le plan socio-économique, la |
situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution. | situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution. |
Art. 5.Les employeurs évitent de faire effectuer par des tiers des |
Art. 5.Les employeurs évitent de faire effectuer par des tiers des |
travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il | travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il |
est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux | est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux |
spécifiques, il faut en discuter préalablement avec la délégation | spécifiques, il faut en discuter préalablement avec la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 6.Si les circonstances économiques dans la société nécessitent |
Art. 6.Si les circonstances économiques dans la société nécessitent |
des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les | des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les |
employeurs examinent, avec les délégués syndicaux (assistés par les | employeurs examinent, avec les délégués syndicaux (assistés par les |
secrétaires syndicaux régionaux) la situation en profondeur. Avant de | secrétaires syndicaux régionaux) la situation en profondeur. Avant de |
procéder à des licenciements, les parties recherchent toutes les | procéder à des licenciements, les parties recherchent toutes les |
possibilités de reclassement et de réadaptation et dressent un plan de | possibilités de reclassement et de réadaptation et dressent un plan de |
départ, au besoin. | départ, au besoin. |
Art. 7.Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise, |
Art. 7.Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise, |
la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question. | la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question. |
Art. 8.Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des |
Art. 8.Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des |
dispositions des articles susmentionnés, ont la possibilité d'adresser | dispositions des articles susmentionnés, ont la possibilité d'adresser |
à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant | à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant |
la notification de leur licenciement, la demande visant à constater le | la notification de leur licenciement, la demande visant à constater le |
non-respect de la procédure prévue dans les présents articles. | non-respect de la procédure prévue dans les présents articles. |
Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à | Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à |
dater de la réception de la demande, visée dans l'alinéa précédent, | dater de la réception de la demande, visée dans l'alinéa précédent, |
aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été | aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été |
respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans | respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans |
l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et | l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et |
aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant | aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant |
qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste, | qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste, |
dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission | dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 9.A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une |
Art. 9.A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une |
indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant | indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant |
ainsi la moitié de la différence entre le salaire net de référence et | ainsi la moitié de la différence entre le salaire net de référence et |
l'allocation de chômage (cf. convention collective de travail n° 17 du | l'allocation de chômage (cf. convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois. | Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois. |
Art. 10.Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les |
Art. 10.Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les |
ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation | ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation |
d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend. | d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |