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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et à la garantie de revenu
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité
d'emploi et à la garantie de revenu (1) d'emploi et à la garantie de revenu (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité
d'emploi et à la garantie de revenu. d'emploi et à la garantie de revenu.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 10 mai 2011 Convention collective de travail du 10 mai 2011
Sécurité d'emploi et garantie de revenu Sécurité d'emploi et garantie de revenu
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro
104329/CO/106.03) 104329/CO/106.03)
La présente convention collective de travail est conclue afin de La présente convention collective de travail est conclue afin de
préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le
secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2011-2012. secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2011-2012.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour

Art. 2.En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour

des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme
des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne
et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la
convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ
anticipé à partir de 55 ans. anticipé à partir de 55 ans.

Art. 3.En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les

Art. 3.En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les

entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir
sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la
qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du
travail. travail.

Art. 4.Au cas où des circonstances économiques et/ou financières

Art. 4.Au cas où des circonstances économiques et/ou financières

imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant le imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant le
chômage temporaire intenable sur le plan socio-économique, la chômage temporaire intenable sur le plan socio-économique, la
situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution. situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution.

Art. 5.Les employeurs évitent de faire effectuer par des tiers des

Art. 5.Les employeurs évitent de faire effectuer par des tiers des

travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il
est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux
spécifiques, il faut en discuter préalablement avec la délégation spécifiques, il faut en discuter préalablement avec la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 6.Si les circonstances économiques dans la société nécessitent

Art. 6.Si les circonstances économiques dans la société nécessitent

des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les
employeurs examinent, avec les délégués syndicaux (assistés par les employeurs examinent, avec les délégués syndicaux (assistés par les
secrétaires syndicaux régionaux) la situation en profondeur. Avant de secrétaires syndicaux régionaux) la situation en profondeur. Avant de
procéder à des licenciements, les parties recherchent toutes les procéder à des licenciements, les parties recherchent toutes les
possibilités de reclassement et de réadaptation et dressent un plan de possibilités de reclassement et de réadaptation et dressent un plan de
départ, au besoin. départ, au besoin.

Art. 7.Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise,

Art. 7.Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise,

la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question. la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question.

Art. 8.Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des

Art. 8.Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des

dispositions des articles susmentionnés, ont la possibilité d'adresser dispositions des articles susmentionnés, ont la possibilité d'adresser
à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant
la notification de leur licenciement, la demande visant à constater le la notification de leur licenciement, la demande visant à constater le
non-respect de la procédure prévue dans les présents articles. non-respect de la procédure prévue dans les présents articles.
Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à
dater de la réception de la demande, visée dans l'alinéa précédent, dater de la réception de la demande, visée dans l'alinéa précédent,
aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été
respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans
l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et
aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant
qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste, qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste,
dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission
paritaire. paritaire.

Art. 9.A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une

Art. 9.A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une

indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant
ainsi la moitié de la différence entre le salaire net de référence et ainsi la moitié de la différence entre le salaire net de référence et
l'allocation de chômage (cf. convention collective de travail n° 17 du l'allocation de chômage (cf. convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois. Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois.

Art. 10.Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les

Art. 10.Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les

ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation
d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend. d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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