Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 | Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage | 16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage |
spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du | spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du |
Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 | Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés |
par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et |
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, |
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 | modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 |
octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005; | octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que le succès rencontré auprès du public par le tirage | Considérant que le succès rencontré auprès du public par le tirage |
spécial du Lotto organisé le 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e | spécial du Lotto organisé le 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e |
anniversaire de la Loterie Nationale, a démontré que ce genre | anniversaire de la Loterie Nationale, a démontré que ce genre |
d'initiative répondait à une attente des joueurs; | d'initiative répondait à une attente des joueurs; |
Considérant que l'initiative d'organiser ce tirage spécial du Lotto a | Considérant que l'initiative d'organiser ce tirage spécial du Lotto a |
permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs | permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs |
vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; | vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; |
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par | Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par |
l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion | l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion |
conclu entre ces deux parties; | conclu entre ces deux parties; |
Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère | Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère |
ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon | ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon |
continue; | continue; |
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon | Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon |
soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et | soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et |
diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable | diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable |
et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; | et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; |
Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un | Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un |
tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une | tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une |
initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée; | initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée; |
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires | Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires |
importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui | importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui |
doivent être entamés sans délai; | doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire |
d'Etat aux Entreprises publiques, | d'Etat aux Entreprises publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Principe de la participation | CHAPITRE Ier. - Principe de la participation |
Article 1er.La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto, |
Article 1er.La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto, |
appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent | appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 2.La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage |
Art. 2.La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage |
de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à | de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à |
l'article 3, alinéa 2, sont fixées au dimanche 1er janvier 2006 aux | l'article 3, alinéa 2, sont fixées au dimanche 1er janvier 2006 aux |
heures définies par la Loterie Nationale. | heures définies par la Loterie Nationale. |
Art. 3.La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le |
Art. 3.La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le |
résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros | résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros |
parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé | parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé |
sur un ensemble de 6 numéros. | sur un ensemble de 6 numéros. |
Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en | Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en |
même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La | même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La |
participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle | participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle |
du numéro destiné à la participation au « Joker », visé à l'article | du numéro destiné à la participation au « Joker », visé à l'article |
20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au | 20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au |
sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. | sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. |
Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », | Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », |
le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « | le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « |
numéro participant ». | numéro participant ». |
La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis | La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis |
dans les conditions visées à l'article 22. | dans les conditions visées à l'article 22. |
Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de |
Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de |
traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de | traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de |
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la | terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la |
Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement | Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement |
les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à | les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à |
l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux | l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux |
articles 11 et 22. | articles 11 et 22. |
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres | Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres |
on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. | on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. |
CHAPITRE II. - Les bulletins | CHAPITRE II. - Les bulletins |
Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants |
Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants |
émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à | émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à |
l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables | l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables |
que pour le tirage du « Super Lotto ». | que pour le tirage du « Super Lotto ». |
Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont | Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont |
qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de | qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de |
participation. | participation. |
Les deux types de bulletin disponibles sont : | Les deux types de bulletin disponibles sont : |
1° le bulletin simple; | 1° le bulletin simple; |
2° le bulletin multiple. | 2° le bulletin multiple. |
Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs | Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs |
chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion. | chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion. |
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour | Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour |
la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des | la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des |
participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut | participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut |
autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. | autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. |
CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto » | CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto » |
Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées |
Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées |
de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles | de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles |
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 | superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 |
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en | grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en |
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles | commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles |
superposées. | superposées. |
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en | Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en |
forme de « x » dans les cases concernées. | forme de « x » dans les cases concernées. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de | résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de |
0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre de grilles | 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre de grilles |
remplies. | remplies. |
Il est fixé à : | Il est fixé à : |
1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles; | 1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles; |
2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles. | 2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles. |
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles | Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles |
superposées. | superposées. |
Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées |
Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées |
de 1 à 42. | de 1 à 42. |
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont | Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont |
mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. | mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. |
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au | Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au |
prorata de la mise concernée. | prorata de la mise concernée. |
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases | Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases |
distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur | distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur |
la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases | la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases |
correspondant aux numéros de son choix. | correspondant aux numéros de son choix. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de | résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de |
0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre | 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre |
d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la | d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la |
grille. | grille. |
Il est fixé à : | Il est fixé à : |
1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros; | 1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros; |
2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros. | 2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros. |
Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, | Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, |
12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au | 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au |
nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2. | nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2. |
Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des |
Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des |
bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble | bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble |
de 6 numéros qui représente un pronostic. | de 6 numéros qui représente un pronostic. |
En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on | En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on |
réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter | réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter |
des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros | des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros |
représente un pronostic. | représente un pronostic. |
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, | De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, |
210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros. | 210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros. |
La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro. | La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro. |
Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, |
Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, |
y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à | y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à |
l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo | l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo |
à bille, en noir ou en bleu. | à bille, en noir ou en bleu. |
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être |
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être |
ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. | ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. |
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et | Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et |
sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin | sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin |
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des | incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des |
éléments de participation. | éléments de participation. |
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». | bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». |
En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de | En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de |
choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient | choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient |
attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la | attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la |
Loterie Nationale. Outre celle visée à l'article 22, les possibilités | Loterie Nationale. Outre celle visée à l'article 22, les possibilités |
de jeu offertes au choix du participant sont communiquées au public | de jeu offertes au choix du participant sont communiquées au public |
par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. | par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. |
CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu | CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu |
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou |
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou |
par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le | par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le |
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée |
au terminal. | au terminal. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; |
2° la date du tirage; | 2° la date du tirage; |
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la | 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la |
formule de participation choisie par le participant; | formule de participation choisie par le participant; |
4° la participation ou la non-participation au « Joker »; | 4° la participation ou la non-participation au « Joker »; |
5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Joker »; | 5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Joker »; |
6° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de | 6° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de |
participation; | participation; |
7° le montant total de la mise payée, celle du « Joker » comprise; | 7° le montant total de la mise payée, celle du « Joker » comprise; |
8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des | 8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des |
fins de contrôle, d'identification et de gestion. | fins de contrôle, d'identification et de gestion. |
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments | En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments |
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. | de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. |
CHAPITRE V. - Annulation de la participation | CHAPITRE V. - Annulation de la participation |
Art. 13.§ 1er. Les prises de participation visées à l'article 4 sont |
Art. 13.§ 1er. Les prises de participation visées à l'article 4 sont |
possibles durant la période allant du lundi 12 décembre 2005 au samedi | possibles durant la période allant du lundi 12 décembre 2005 au samedi |
31 décembre 2005 inclus, tous les jours de la semaine, à l'exception | 31 décembre 2005 inclus, tous les jours de la semaine, à l'exception |
du dimanche et des jours fériés et ce, de 6 à 19 heures. | du dimanche et des jours fériés et ce, de 6 à 19 heures. |
§ 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er, | § 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er, |
les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous | les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous |
leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de | leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de |
participation. | participation. |
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un | Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un |
ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement | ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement |
possible par les exploitants des centres on line que dans le courant | possible par les exploitants des centres on line que dans le courant |
de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise | de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise |
de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes | de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes |
suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de | suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de |
laquelle aucune annulation n'est plus possible. | laquelle aucune annulation n'est plus possible. |
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu | Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu |
ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on | ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on |
line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable | line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable |
délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « | délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « |
Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel | Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel |
téléphoniquement. | téléphoniquement. |
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à | S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à |
l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de | l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de |
participation, les exploitants des centres on line doivent contacter | participation, les exploitants des centres on line doivent contacter |
le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. | le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. |
§ 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à | § 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à |
l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : | l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : |
1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la | 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la |
participation choisie; | participation choisie; |
2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu | 2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu |
maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement | maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement |
illisible; | illisible; |
3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket | 3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket |
de jeu alors que la prise de participation a eu lieu; | de jeu alors que la prise de participation a eu lieu; |
4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de | 4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de |
manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant | manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant |
pas à la volonté du participant. | pas à la volonté du participant. |
§ 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation | § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation |
ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été | ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été |
utilisé pour la prise de participation. | utilisé pour la prise de participation. |
§ 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est | § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est |
délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation | délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation |
et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à | et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à |
la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est | la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est |
transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de | transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de |
participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de | participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de |
jeu. | jeu. |
§ 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit | § 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit |
être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale | être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale |
apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder | apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder |
elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de | elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de |
participation. | participation. |
§ 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de | § 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de |
tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une | tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une |
retranscription sur le support informatique visé à l'article 14. | retranscription sur le support informatique visé à l'article 14. |
CHAPITRE VI. - Validité de la participation | CHAPITRE VI. - Validité de la participation |
Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de |
Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de |
participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage | participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage |
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie |
Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de | Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de |
justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas | justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas |
d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé | d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé |
par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie | par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un |
support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à | support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à |
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket | l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket |
de jeu. | de jeu. |
CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto » | CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto » |
Art. 15.Le tirage du « Super Lotto » est effectué au moyen d'un |
Art. 15.Le tirage du « Super Lotto » est effectué au moyen d'un |
tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids | tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids |
identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour. | identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour. |
Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut | Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut |
être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites | être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites |
déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine | déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine |
un numéro, appelé « numéro complémentaire ». | un numéro, appelé « numéro complémentaire ». |
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. | Les boules sont mélangées avant chaque extraction. |
CHAPITRE VIII - Détermination des lots du « Super Lotto » | CHAPITRE VIII - Détermination des lots du « Super Lotto » |
Art. 16.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, |
Art. 16.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, |
d'après le résultat du tirage : | d'après le résultat du tirage : |
a) les 6 numéros gagnants; | a) les 6 numéros gagnants; |
b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire; | b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire; |
c) 5 numéros gagnants; | c) 5 numéros gagnants; |
d) 4 numéros gagnants; | d) 4 numéros gagnants; |
e) 3 numéros gagnants. | e) 3 numéros gagnants. |
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus | Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus |
grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel | grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel |
s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble | s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble |
comportant 5 numéros gagnants. | comportant 5 numéros gagnants. |
Art. 17.§ 1er. Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le |
Art. 17.§ 1er. Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le |
tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les | tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros | 1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros |
gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 euros; la part attribuée | gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 euros; la part attribuée |
globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication | globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication |
de 2,50 euros par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants; | de 2,50 euros par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants; |
2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la | 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la |
proportion suivante : | proportion suivante : |
a) 72,50 % pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants; | a) 72,50 % pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants; |
b) 5 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le | b) 5 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le |
numéro complémentaire; | numéro complémentaire; |
c) 10 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; | c) 10 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; |
d) 12,50 % pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants. | d) 12,50 % pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants. |
La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement | La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement |
les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro | les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro |
complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque | complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque |
fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même | fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même |
type. | type. |
§ 2. Un montant garanti de minimum 7 millions d'euros est globalement | § 2. Un montant garanti de minimum 7 millions d'euros est globalement |
affecté aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants. | affecté aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants. |
Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé au § 1er, | Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé au § 1er, |
alinéa 1er, 2°, a), est inférieur au montant garanti, une somme | alinéa 1er, 2°, a), est inférieur au montant garanti, une somme |
complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto », visé à | complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto », visé à |
l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le | l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le |
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la | règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la |
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, | Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, |
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 | 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 |
août 2005, y est ajoutée pour atteindre le montant de 7 millions | août 2005, y est ajoutée pour atteindre le montant de 7 millions |
d'euros. | d'euros. |
§ 3. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble comportant les | § 3. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble comportant les |
6 numéros gagnants, le montant réservé globalement à ces ensembles est | 6 numéros gagnants, le montant réservé globalement à ces ensembles est |
affecté à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6 | affecté à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6 |
numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins | numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins |
un ensemble gagnant de ce type. En l'occurrence, par « montant réservé | un ensemble gagnant de ce type. En l'occurrence, par « montant réservé |
globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le | globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le |
montant de 7 millions d'euros en cas d'application du § 2, alinéa 2, | montant de 7 millions d'euros en cas d'application du § 2, alinéa 2, |
soit le montant découlant de l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, | soit le montant découlant de l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, |
a), s'il est supérieur à 7 millions d'euros. | a), s'il est supérieur à 7 millions d'euros. |
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants |
plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces | plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces |
ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles | ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles |
comportant 5 numéros gagnants de ce tirage. | comportant 5 numéros gagnants de ce tirage. |
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, |
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part |
globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de | globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de |
ce tirage. | ce tirage. |
§ 4. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé | § 4. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé |
qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de | qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de |
numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles | numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles |
concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en | concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en |
parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que | parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que |
ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un | ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un |
ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à | ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à |
un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro | un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro |
complémentaire. | complémentaire. |
Art. 18.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises |
Art. 18.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises |
acceptées du tirage du « Super Lotto ». | acceptées du tirage du « Super Lotto ». |
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto » | Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto » |
visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le | visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le |
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la | règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la |
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, | Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, |
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 | 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 |
août 2005. | août 2005. |
Art. 19.Le montant des lots est arrondi : |
Art. 19.Le montant des lots est arrondi : |
1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
comportant les 6 numéros gagnants; | comportant les 6 numéros gagnants; |
2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire; | comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire; |
3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant | 3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant |
5 numéros gagnants; | 5 numéros gagnants; |
4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
comportant 4 numéros gagnants. | comportant 4 numéros gagnants. |
Pour l'application de l'article 17, § 4, l'arrondissement des lots | Pour l'application de l'article 17, § 4, l'arrondissement des lots |
appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles | appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles |
concernés, est le plus petit. | concernés, est le plus petit. |
CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker » | CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker » |
Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en |
Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en |
corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités | corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités |
visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » | visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » |
conformément aux modalités visées à l'article 22. | conformément aux modalités visées à l'article 22. |
Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un | Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un |
numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système | numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système |
informatique de la Loterie Nationale. | informatique de la Loterie Nationale. |
Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les | Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les |
numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. | numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. |
La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la | La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la |
participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro. | participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro. |
La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux | La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux |
conditions déterminées à l'article 14. | conditions déterminées à l'article 14. |
Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux |
Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux |
articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour | articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour |
exprimer la volonté de participer ou non au « Super Joker ». Les 4 | exprimer la volonté de participer ou non au « Super Joker ». Les 4 |
cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont | cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont |
assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant | assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant |
de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de | de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de |
1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de | 1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de |
ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la | ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la |
participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant | participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant |
exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en | exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en |
marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où | marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où |
est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le | est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le |
participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une | participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une |
croix en forme de « x » la case portant la mention « N ». | croix en forme de « x » la case portant la mention « N ». |
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto |
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto |
», la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement | », la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement |
moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un | moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un |
bulletin. | bulletin. |
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé | La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé |
par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de | par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de |
10. | 10. |
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la | Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la |
multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée | multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée |
à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants. | à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants. |
Il est fixé à : | Il est fixé à : |
1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros; | 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros; |
2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. | 2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. |
§ 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par | § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par |
tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le | tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le |
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée |
au terminal. | au terminal. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; |
2° la date du tirage; | 2° la date du tirage; |
3° les numéros destinés à la participation au « Joker »; | 3° les numéros destinés à la participation au « Joker »; |
4° la mention « Quick-Pick »; | 4° la mention « Quick-Pick »; |
5° le montant total de la mise payée; | 5° le montant total de la mise payée; |
6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des | 6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des |
fins de contrôle, d'identification et de gestion. | fins de contrôle, d'identification et de gestion. |
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments | En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments |
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. | de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. |
L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux | L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux |
dispositions de l'article 13. | dispositions de l'article 13. |
CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker » | CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker » |
Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker » |
Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker » |
est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans | est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans |
chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et | chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et |
de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, | de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, |
il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les | il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les |
chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, | chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, |
dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de | dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de |
gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines | gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines |
de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des | de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des |
dizaines et des unités. | dizaines et des unités. |
CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker » | CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker » |
Art. 24.Les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à |
Art. 24.Les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à |
1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 | 1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 |
euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé. | euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé. |
Un numéro participant donne droit à un lot de : | Un numéro participant donne droit à un lot de : |
1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; | 1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; |
2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des | 2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des |
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des | dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des |
unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; | unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; |
3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, | 3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, |
des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement | des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement |
identiques à ceux du numéro gagnant; | identiques à ceux du numéro gagnant; |
4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des | 4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des |
dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro | dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro |
gagnant; | gagnant; |
5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des | 5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des |
unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; | unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; |
6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont | 6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont |
respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; | respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; |
7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du | 7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du |
numéro gagnant. | numéro gagnant. |
Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot | Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot |
le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. | le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. |
Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises |
Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises |
acceptées du tirage du « Super Joker ». | acceptées du tirage du « Super Joker ». |
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker » | Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker » |
visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 | visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques |
organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux | organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux |
des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 | des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 |
juin 2005 et 10 août 2005. | juin 2005 et 10 août 2005. |
CHAPITRE XII. - Paiement des lots | CHAPITRE XII. - Paiement des lots |
Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à | remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à |
compter du jour du tirage. | compter du jour du tirage. |
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a | Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a |
été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court | été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court |
à compter de la date initialement fixée. | à compter de la date initialement fixée. |
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à | Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à |
une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à | une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à |
l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. | l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. |
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. | Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant |
Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant |
compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des | compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des |
moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions | moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions |
bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. | bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. |
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement | Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement |
dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu | dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu |
relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également | relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également |
être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale. | être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale. |
Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 | introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 |
semaines visé à l'article 26. | semaines visé à l'article 26. |
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à | Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à |
déposer dans un centre on line contre récépissé. | déposer dans un centre on line contre récépissé. |
Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à | Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à |
adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer | adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer |
auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. | auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel |
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. |
CHAPITRE XIII. - Dispositions générales | CHAPITRE XIII. - Dispositions générales |
Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités |
Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités |
directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires | directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires |
indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des | indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des |
opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie | opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent |
Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent |
publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la | publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la |
direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de | direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de |
son délégué. | son délégué. |
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne | L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne |
peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la | peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la |
surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de | surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de |
son délégué. | son délégué. |
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons | Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons |
indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des | indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des |
numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, | numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, |
en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur | en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur |
délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage | délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage |
complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur | complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur |
les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros | les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros |
globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et 23. | globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et 23. |
Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il | Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il |
est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et | est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et |
rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. | rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. |
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, | Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, |
il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. | il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. |
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de | Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de |
justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par | justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par |
l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et | l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et |
figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. | figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. |
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié | L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié |
au tirage. | au tirage. |
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les | La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les |
moyens qu'elle juge utiles. | moyens qu'elle juge utiles. |
Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, | 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, |
déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket est retenu par | déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket est retenu par |
la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet | la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; |
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend | 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend |
nécessaire. | nécessaire. |
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une | En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une |
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou | reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou |
opposition ne sera acceptée. | opposition ne sera acceptée. |
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient | En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient |
pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. | pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. |
La participation est interdite à tout mineur d'âge. | La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en |
Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en |
particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au | particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au |
parquet. | parquet. |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2005. |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2005. |
Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux |
Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux |
Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, | Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, |
B. TUYBENS | B. TUYBENS |