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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/11/2005
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Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage 16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage
spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du
Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006 Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 1er janvier 2006
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés
par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale,
modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25
octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005; octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que le succès rencontré auprès du public par le tirage Considérant que le succès rencontré auprès du public par le tirage
spécial du Lotto organisé le 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e spécial du Lotto organisé le 18 octobre 2004 à l'occasion du 70e
anniversaire de la Loterie Nationale, a démontré que ce genre anniversaire de la Loterie Nationale, a démontré que ce genre
d'initiative répondait à une attente des joueurs; d'initiative répondait à une attente des joueurs;
Considérant que l'initiative d'organiser ce tirage spécial du Lotto a Considérant que l'initiative d'organiser ce tirage spécial du Lotto a
permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs
vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par
l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion
conclu entre ces deux parties; conclu entre ces deux parties;
Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère
ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon
continue; continue;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon
soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et
diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable
et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates; et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un
tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une
initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée; initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires
importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui
doivent être entamés sans délai; doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire
d'Etat aux Entreprises publiques, d'Etat aux Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Principe de la participation CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto,

Article 1er.La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto,

appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent
arrêté. arrêté.

Art. 2.La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage

Art. 2.La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage

de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à
l'article 3, alinéa 2, sont fixées au dimanche 1er janvier 2006 aux l'article 3, alinéa 2, sont fixées au dimanche 1er janvier 2006 aux
heures définies par la Loterie Nationale. heures définies par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le

Art. 3.La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le

résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros
parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé
sur un ensemble de 6 numéros. sur un ensemble de 6 numéros.
Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en
même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La
participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle
du numéro destiné à la participation au « Joker », visé à l'article du numéro destiné à la participation au « Joker », visé à l'article
20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au 20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au
sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.
Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker »,
le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé «
numéro participant ». numéro participant ».
La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis
dans les conditions visées à l'article 22. dans les conditions visées à l'article 22.

Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de

Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de

traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la
Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement
les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à
l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux
articles 11 et 22. articles 11 et 22.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres
on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.
CHAPITRE II. - Les bulletins CHAPITRE II. - Les bulletins

Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants

Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants

émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à
l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables
que pour le tirage du « Super Lotto ». que pour le tirage du « Super Lotto ».
Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont
qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de
participation. participation.
Les deux types de bulletin disponibles sont : Les deux types de bulletin disponibles sont :
1° le bulletin simple; 1° le bulletin simple;
2° le bulletin multiple. 2° le bulletin multiple.
Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs
chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion. chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour
la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des
participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut
autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe.
CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto » CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto »

Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées

Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées

de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles
superposées. superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en
forme de « x » dans les cases concernées. forme de « x » dans les cases concernées.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de
0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre de grilles 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre de grilles
remplies. remplies.
Il est fixé à : Il est fixé à :
1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles; 1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;
2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles. 2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles.
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles
superposées. superposées.

Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées

Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées

de 1 à 42. de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont
mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au
prorata de la mise concernée. prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases
distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur
la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases
correspondant aux numéros de son choix. correspondant aux numéros de son choix.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de
0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre
d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la
grille. grille.
Il est fixé à : Il est fixé à :
1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros; 1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros;
2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros. 2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros.
Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11,
12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au
nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2. nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.

Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des

Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des

bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble
de 6 numéros qui représente un pronostic. de 6 numéros qui représente un pronostic.
En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on
réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter
des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros
représente un pronostic. représente un pronostic.
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84,
210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros. 210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros.
La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro. La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro.

Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins,

Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins,

y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à
l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo
à bille, en noir ou en bleu. à bille, en noir ou en bleu.

Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être

Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être

ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et
sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des
éléments de participation. éléments de participation.

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ».
En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de
choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient
attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la
Loterie Nationale. Outre celle visée à l'article 22, les possibilités Loterie Nationale. Outre celle visée à l'article 22, les possibilités
de jeu offertes au choix du participant sont communiquées au public de jeu offertes au choix du participant sont communiquées au public
par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou

par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée
au terminal. au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : Ce ticket de jeu mentionne :
1° la date et l'heure de la prise de participation; 1° la date et l'heure de la prise de participation;
2° la date du tirage; 2° la date du tirage;
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la
formule de participation choisie par le participant; formule de participation choisie par le participant;
4° la participation ou la non-participation au « Joker »; 4° la participation ou la non-participation au « Joker »;
5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Joker »; 5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Joker »;
6° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de 6° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de
participation; participation;
7° le montant total de la mise payée, celle du « Joker » comprise; 7° le montant total de la mise payée, celle du « Joker » comprise;
8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des 8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des
fins de contrôle, d'identification et de gestion. fins de contrôle, d'identification et de gestion.
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
CHAPITRE V. - Annulation de la participation CHAPITRE V. - Annulation de la participation

Art. 13.§ 1er. Les prises de participation visées à l'article 4 sont

Art. 13.§ 1er. Les prises de participation visées à l'article 4 sont

possibles durant la période allant du lundi 12 décembre 2005 au samedi possibles durant la période allant du lundi 12 décembre 2005 au samedi
31 décembre 2005 inclus, tous les jours de la semaine, à l'exception 31 décembre 2005 inclus, tous les jours de la semaine, à l'exception
du dimanche et des jours fériés et ce, de 6 à 19 heures. du dimanche et des jours fériés et ce, de 6 à 19 heures.
§ 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er, § 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er,
les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous
leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de
participation. participation.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un
ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement
possible par les exploitants des centres on line que dans le courant possible par les exploitants des centres on line que dans le courant
de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise
de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes
suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de
laquelle aucune annulation n'est plus possible. laquelle aucune annulation n'est plus possible.
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu
ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on
line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable
délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé «
Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel
téléphoniquement. téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à
l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de
participation, les exploitants des centres on line doivent contacter participation, les exploitants des centres on line doivent contacter
le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation.
§ 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à § 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à
l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation :
1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la
participation choisie; participation choisie;
2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu 2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu
maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement
illisible; illisible;
3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket 3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket
de jeu alors que la prise de participation a eu lieu; de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;
4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de 4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de
manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant
pas à la volonté du participant. pas à la volonté du participant.
§ 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation
ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été
utilisé pour la prise de participation. utilisé pour la prise de participation.
§ 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est
délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation
et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à
la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est
transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de
participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de
jeu. jeu.
§ 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit § 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit
être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale
apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder
elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de
participation. participation.
§ 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de § 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de
tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une
retranscription sur le support informatique visé à l'article 14. retranscription sur le support informatique visé à l'article 14.
CHAPITRE VI. - Validité de la participation CHAPITRE VI. - Validité de la participation

Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de

Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de

participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie
Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de
justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas
d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé
par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie
Nationale. Nationale.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un
support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket
de jeu. de jeu.
CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto » CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto »

Art. 15.Le tirage du « Super Lotto » est effectué au moyen d'un

Art. 15.Le tirage du « Super Lotto » est effectué au moyen d'un

tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids
identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour. identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour.
Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut
être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites
déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine
un numéro, appelé « numéro complémentaire ». un numéro, appelé « numéro complémentaire ».
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. Les boules sont mélangées avant chaque extraction.
CHAPITRE VIII - Détermination des lots du « Super Lotto » CHAPITRE VIII - Détermination des lots du « Super Lotto »

Art. 16.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent,

Art. 16.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent,

d'après le résultat du tirage : d'après le résultat du tirage :
a) les 6 numéros gagnants; a) les 6 numéros gagnants;
b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire; b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire;
c) 5 numéros gagnants; c) 5 numéros gagnants;
d) 4 numéros gagnants; d) 4 numéros gagnants;
e) 3 numéros gagnants. e) 3 numéros gagnants.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus
grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel
s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble
comportant 5 numéros gagnants. comportant 5 numéros gagnants.

Art. 17.§ 1er. Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le

Art. 17.§ 1er. Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le

tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les
modalités suivantes : modalités suivantes :
1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros 1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros
gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 euros; la part attribuée gagnants est fixé forfaitairement à 2,50 euros; la part attribuée
globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication
de 2,50 euros par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants; de 2,50 euros par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants;
2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la
proportion suivante : proportion suivante :
a) 72,50 % pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants; a) 72,50 % pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants;
b) 5 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le b) 5 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le
numéro complémentaire; numéro complémentaire;
c) 10 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; c) 10 % pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants;
d) 12,50 % pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants. d) 12,50 % pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants.
La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement
les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro
complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque
fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même
type. type.
§ 2. Un montant garanti de minimum 7 millions d'euros est globalement § 2. Un montant garanti de minimum 7 millions d'euros est globalement
affecté aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants. affecté aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants.
Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé au § 1er, Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé au § 1er,
alinéa 1er, 2°, a), est inférieur au montant garanti, une somme alinéa 1er, 2°, a), est inférieur au montant garanti, une somme
complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto », visé à complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto », visé à
l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002,
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10
août 2005, y est ajoutée pour atteindre le montant de 7 millions août 2005, y est ajoutée pour atteindre le montant de 7 millions
d'euros. d'euros.
§ 3. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble comportant les § 3. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble comportant les
6 numéros gagnants, le montant réservé globalement à ces ensembles est 6 numéros gagnants, le montant réservé globalement à ces ensembles est
affecté à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6 affecté à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6
numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins
un ensemble gagnant de ce type. En l'occurrence, par « montant réservé un ensemble gagnant de ce type. En l'occurrence, par « montant réservé
globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le
montant de 7 millions d'euros en cas d'application du § 2, alinéa 2, montant de 7 millions d'euros en cas d'application du § 2, alinéa 2,
soit le montant découlant de l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, soit le montant découlant de l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°,
a), s'il est supérieur à 7 millions d'euros. a), s'il est supérieur à 7 millions d'euros.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants
plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces
ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles
comportant 5 numéros gagnants de ce tirage. comportant 5 numéros gagnants de ce tirage.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants,
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part
globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de
ce tirage. ce tirage.
§ 4. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé § 4. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé
qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de
numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles
concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en
parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que
ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un
ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à
un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro
complémentaire. complémentaire.

Art. 18.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises

Art. 18.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises

acceptées du tirage du « Super Lotto ». acceptées du tirage du « Super Lotto ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto » Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto »
visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le
règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002,
9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10
août 2005. août 2005.

Art. 19.Le montant des lots est arrondi :

Art. 19.Le montant des lots est arrondi :

1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles 1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
comportant les 6 numéros gagnants; comportant les 6 numéros gagnants;
2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles 2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire; comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire;
3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant 3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant
5 numéros gagnants; 5 numéros gagnants;
4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles 4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
comportant 4 numéros gagnants. comportant 4 numéros gagnants.
Pour l'application de l'article 17, § 4, l'arrondissement des lots Pour l'application de l'article 17, § 4, l'arrondissement des lots
appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles
concernés, est le plus petit. concernés, est le plus petit.
CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker » CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker »

Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en

Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en

corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités
visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto »
conformément aux modalités visées à l'article 22. conformément aux modalités visées à l'article 22.
Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un
numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système
informatique de la Loterie Nationale. informatique de la Loterie Nationale.
Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les
numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la
participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro. participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro.
La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux
conditions déterminées à l'article 14. conditions déterminées à l'article 14.

Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux

Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux

articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour
exprimer la volonté de participer ou non au « Super Joker ». Les 4 exprimer la volonté de participer ou non au « Super Joker ». Les 4
cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont
assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant
de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de
1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de 1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de
ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la
participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant
exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en
marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où
est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le
participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une
croix en forme de « x » la case portant la mention « N ». croix en forme de « x » la case portant la mention « N ».

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto

», la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement », la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement
moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un
bulletin. bulletin.
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé
par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de
10. 10.
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la
multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée
à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants. à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.
Il est fixé à : Il est fixé à :
1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros; 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros;
2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. 2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros.
§ 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par
tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée
au terminal. au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : Ce ticket de jeu mentionne :
1° la date et l'heure de la prise de participation; 1° la date et l'heure de la prise de participation;
2° la date du tirage; 2° la date du tirage;
3° les numéros destinés à la participation au « Joker »; 3° les numéros destinés à la participation au « Joker »;
4° la mention « Quick-Pick »; 4° la mention « Quick-Pick »;
5° le montant total de la mise payée; 5° le montant total de la mise payée;
6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des 6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des
fins de contrôle, d'identification et de gestion. fins de contrôle, d'identification et de gestion.
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux
dispositions de l'article 13. dispositions de l'article 13.
CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker » CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker »

Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker »

Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker »

est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans
chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et
de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules,
il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les
chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement,
dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de
gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines
de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des
dizaines et des unités. dizaines et des unités.
CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker » CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker »

Art. 24.Les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à

Art. 24.Les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à

1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10
euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé. euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé.
Un numéro participant donne droit à un lot de : Un numéro participant donne droit à un lot de :
1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; 1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant;
2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des 2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des
unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;
3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, 3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille,
des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement
identiques à ceux du numéro gagnant; identiques à ceux du numéro gagnant;
4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des 4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des
dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro
gagnant; gagnant;
5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des 5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des
unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;
6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont 6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont
respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;
7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du 7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du
numéro gagnant. numéro gagnant.
Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot
le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises

Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises

acceptées du tirage du « Super Joker ». acceptées du tirage du « Super Joker ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker » Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker »
visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001
portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques
organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux
des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13
juin 2005 et 10 août 2005. juin 2005 et 10 août 2005.
CHAPITRE XII. - Paiement des lots CHAPITRE XII. - Paiement des lots

Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à
compter du jour du tirage. compter du jour du tirage.
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a
été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court
à compter de la date initialement fixée. à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à
une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à
l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant

Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant

compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des
moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions
bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale. bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement
dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu
relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également
être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale. être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale.

Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20
semaines visé à l'article 26. semaines visé à l'article 26.
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à
déposer dans un centre on line contre récépissé. déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à
adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer
auprès de la Loterie Nationale contre récépissé. auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
CHAPITRE XIII. - Dispositions générales CHAPITRE XIII. - Dispositions générales

Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités

Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités

directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires
indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des
opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent

Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent

publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la
direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de
son délégué. son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne
peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la
surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de
son délégué. son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons
indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des
numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou,
en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur
délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage
complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur
les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros
globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et 23. globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et 23.
Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il
est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et
rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté,
il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de
justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par
l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et
figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié
au tirage. au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les
moyens qu'elle juge utiles. moyens qu'elle juge utiles.

Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé,
déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket est retenu par déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket est retenu par
la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend
nécessaire. nécessaire.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou
opposition ne sera acceptée. opposition ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient
pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
La participation est interdite à tout mineur d'âge. La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en

Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en

particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au
parquet. parquet.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2005.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2005.

Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux

Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux

Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS B. TUYBENS
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