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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes (1) connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Convention collective de travail du 19 octobre 2023
Calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés Calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro
183992/CO/140) 183992/CO/140)
1. Cadre juridique 1. Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024.
2. Champ d'application 2. Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique :

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique :

1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport
et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour
le déménagement (SCP 140.05); le déménagement (SCP 140.05);
2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).
3. Calcul de la prime d'ancienneté 3. Calcul de la prime d'ancienneté

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail, conclue le

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail, conclue le

20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du transport et de 20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du transport et de
la logistique, relative au calcul de l'ancienneté des ouvriers et des la logistique, relative au calcul de l'ancienneté des ouvriers et des
ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles
et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 107044, arrêté et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 107044, arrêté
royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013) est modifié royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013) est modifié
comme suit : comme suit :
"Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui "Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui
peut faire valoir une ancienneté interrompue d'au moins 3 ans au peut faire valoir une ancienneté interrompue d'au moins 3 ans au
niveau sectoriel (y compris la période d'emploi intérimaire d'un an niveau sectoriel (y compris la période d'emploi intérimaire d'un an
maximum), mais elle ne s'appliquera pas pour la détermination du délai maximum), mais elle ne s'appliquera pas pour la détermination du délai
de préavis.". de préavis.".
Le premier alinéa de l'article 4 de la convention collective de Le premier alinéa de l'article 4 de la convention collective de
travail précitée est adapté comme suit : travail précitée est adapté comme suit :
"Il sera attribuée une prime brute d'ancienneté de 25 EUR aux "Il sera attribuée une prime brute d'ancienneté de 25 EUR aux
travailleurs ayant une ancienneté de 3 ans dans le secteur.". travailleurs ayant une ancienneté de 3 ans dans le secteur.".
4. Validité 4. Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. le 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste adressée au président de la commission paritaire. la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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