Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés | calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes (1) | connexes (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés | calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 octobre 2023 | Convention collective de travail du 19 octobre 2023 |
Calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés | Calcul de la prime d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro | connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro |
183992/CO/140) | 183992/CO/140) |
1. Cadre juridique | 1. Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. | en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. |
2. Champ d'application | 2. Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : |
1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport | 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport |
et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour | et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour |
le déménagement (SCP 140.05); | le déménagement (SCP 140.05); |
2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). | 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). |
3. Calcul de la prime d'ancienneté | 3. Calcul de la prime d'ancienneté |
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail, conclue le |
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail, conclue le |
20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du transport et de | 20 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du transport et de |
la logistique, relative au calcul de l'ancienneté des ouvriers et des | la logistique, relative au calcul de l'ancienneté des ouvriers et des |
ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles | ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles |
et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 107044, arrêté | et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 107044, arrêté |
royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013) est modifié | royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013) est modifié |
comme suit : | comme suit : |
"Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui | "Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui |
peut faire valoir une ancienneté interrompue d'au moins 3 ans au | peut faire valoir une ancienneté interrompue d'au moins 3 ans au |
niveau sectoriel (y compris la période d'emploi intérimaire d'un an | niveau sectoriel (y compris la période d'emploi intérimaire d'un an |
maximum), mais elle ne s'appliquera pas pour la détermination du délai | maximum), mais elle ne s'appliquera pas pour la détermination du délai |
de préavis.". | de préavis.". |
Le premier alinéa de l'article 4 de la convention collective de | Le premier alinéa de l'article 4 de la convention collective de |
travail précitée est adapté comme suit : | travail précitée est adapté comme suit : |
"Il sera attribuée une prime brute d'ancienneté de 25 EUR aux | "Il sera attribuée une prime brute d'ancienneté de 25 EUR aux |
travailleurs ayant une ancienneté de 3 ans dans le secteur.". | travailleurs ayant une ancienneté de 3 ans dans le secteur.". |
4. Validité | 4. Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 19 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste adressée au président de la commission paritaire. | la poste adressée au président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |