| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la | et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la |
| formation de travailleurs nouvellement embauchés (1) | formation de travailleurs nouvellement embauchés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
| chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la | et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la |
| formation de travailleurs nouvellement embauchés. | formation de travailleurs nouvellement embauchés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs | et des chausseurs |
| Convention collective de travail du 20 mai 2003 | Convention collective de travail du 20 mai 2003 |
| Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs | Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs |
| nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous | nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous |
| le numéro 68029/CO/128.02) | le numéro 68029/CO/128.02) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des | paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des |
| chausseurs. | chausseurs. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| Durée | Durée |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. | une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. |
| Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs | Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs |
| nouvellement embauchés | nouvellement embauchés |
Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
| chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier | chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier |
| spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il | spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il |
| s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de | s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de |
| la présente convention collective de travail et qui tend à la | la présente convention collective de travail et qui tend à la |
| formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions | formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions |
| énoncées ci-après : | énoncées ci-après : |
| 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de | 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de |
| sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre | sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre |
| d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. | d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. |
| 2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et | 2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et |
| qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée | qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée |
| de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
| Il s'agit de l'embauche : | Il s'agit de l'embauche : |
| a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école; | a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école; |
| b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation | b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation |
| légale de remplacement; | légale de remplacement; |
| c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier | c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier |
| emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier | emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier |
| emploi; | emploi; |
| d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan | d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan |
| d'entreprise approuvé. | d'entreprise approuvé. |
| Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de | Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de |
| l'ouvrier nouvellement embauché. | l'ouvrier nouvellement embauché. |
| § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de | § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de |
| 2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. | 2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. |
| § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être | § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être |
| accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité | accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité |
| aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité | aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité |
| d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération | d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération |
| belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs | belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs |
| ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. | ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. |
| § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de | § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de |
| formation, les embauches qui : | formation, les embauches qui : |
| - sont identifiables; | - sont identifiables; |
| - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des | - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des |
| embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; | embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; |
| - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée | - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une | § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une |
| intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds | intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds |
| de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de | de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de |
| sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de | sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de |
| forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées | forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées |
| comme prévu à l'article 4. | comme prévu à l'article 4. |
| § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil | § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil |
| d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
| Surveillance | Surveillance |
Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil |
Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil |
| d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et | d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et |
| d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente | d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente |
| convention. | convention. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |