Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la | et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la |
formation de travailleurs nouvellement embauchés (1) | formation de travailleurs nouvellement embauchés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la | et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la |
formation de travailleurs nouvellement embauchés. | formation de travailleurs nouvellement embauchés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs | et des chausseurs |
Convention collective de travail du 20 mai 2003 | Convention collective de travail du 20 mai 2003 |
Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs | Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs |
nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous | nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous |
le numéro 68029/CO/128.02) | le numéro 68029/CO/128.02) |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des | paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des |
chausseurs. | chausseurs. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Durée | Durée |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. | une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. |
Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs | Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs |
nouvellement embauchés | nouvellement embauchés |
Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier | chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier |
spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il | spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il |
s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de | s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de |
la présente convention collective de travail et qui tend à la | la présente convention collective de travail et qui tend à la |
formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions | formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions |
énoncées ci-après : | énoncées ci-après : |
1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de | 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de |
sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre | sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre |
d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. | d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. |
2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et | 2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et |
qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée | qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Il s'agit de l'embauche : | Il s'agit de l'embauche : |
a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école; | a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école; |
b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation | b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation |
légale de remplacement; | légale de remplacement; |
c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier | c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier |
emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier | emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier |
emploi; | emploi; |
d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan | d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan |
d'entreprise approuvé. | d'entreprise approuvé. |
Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de | Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de |
l'ouvrier nouvellement embauché. | l'ouvrier nouvellement embauché. |
§ 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de | § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de |
2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. | 2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. |
§ 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être | § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être |
accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité | accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité |
aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité | aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité |
d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération | d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération |
belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs | belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs |
ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. | ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. |
§ 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de | § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de |
formation, les embauches qui : | formation, les embauches qui : |
- sont identifiables; | - sont identifiables; |
- constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des | - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des |
embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; | embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; |
- sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée | - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une | § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une |
intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds | intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds |
de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de | de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de |
sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de | sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de |
forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées | forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées |
comme prévu à l'article 4. | comme prévu à l'article 4. |
§ 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil | § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Surveillance | Surveillance |
Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil |
Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil |
d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et | d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et |
d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente | d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente |
convention. | convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |