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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/03/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs nouvellement embauchés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la
formation de travailleurs nouvellement embauchés (1) formation de travailleurs nouvellement embauchés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la et des chausseurs, concernant un effort spécifique pour l'emploi et la
formation de travailleurs nouvellement embauchés. formation de travailleurs nouvellement embauchés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 20 mai 2003 Convention collective de travail du 20 mai 2003
Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs Effort spécifique pour l'emploi et la formation de travailleurs
nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous nouvellement embauchés (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous
le numéro 68029/CO/128.02) le numéro 68029/CO/128.02)
Champ d'application Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs. chausseurs.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Durée Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.
Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs
nouvellement embauchés nouvellement embauchés

Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la

Art. 5.§ 1er La Sous-commission paritaire de l'industrie de la

chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier
spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il
s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de
la présente convention collective de travail et qui tend à la la présente convention collective de travail et qui tend à la
formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions
énoncées ci-après : énoncées ci-après :
1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné le fonds de
sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre sécurité d'existence du secteur paiera un montant unique à titre
d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché.
2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et 2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et
qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Il s'agit de l'embauche : Il s'agit de l'embauche :
a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école; a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école;
b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation
légale de remplacement; légale de remplacement;
c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier
emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier
emploi; emploi;
d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan
d'entreprise approuvé. d'entreprise approuvé.
Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de
l'ouvrier nouvellement embauché. l'ouvrier nouvellement embauché.
§ 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de
2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. 2.478,94 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein.
§ 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être
accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité
aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité
d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération
belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs
ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves.
§ 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de
formation, les embauches qui : formation, les embauches qui :
- sont identifiables; - sont identifiables;
- constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des
embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1;
- sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée
indéterminée. indéterminée.
§ 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une
intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds
de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de
sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de
forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées
comme prévu à l'article 4. comme prévu à l'article 4.
§ 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence. d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Surveillance Surveillance

Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil

Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil

d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et
d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente
convention. convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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