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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 11 février 2019 Convention collective de travail du 11 février 2019
Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de
travail (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro travail (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro
150640/CO/149.03) 150640/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux. paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Toute entreprise relevant de la compétence de la

Art. 2.Toute entreprise relevant de la compétence de la

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux insérera dans son Sous-commission paritaire pour les métaux précieux insérera dans son
règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2019 et dans la mesure règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2019 et dans la mesure
où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi
du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de
non-discrimination suivante. non-discrimination suivante.

Art. 3.Cette clause de non-discrimination est libellée comme suit :

Art. 3.Cette clause de non-discrimination est libellée comme suit :

"Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les
règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à
l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute
forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute
personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les
sentiments et la conviction de chacun. sentiments et la conviction de chacun.
Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent interdite, Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent interdite,
ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et sexistes. De ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et sexistes. De
même, il n'y a aucun place dans l'entreprise pour la stigmatisation et même, il n'y a aucun place dans l'entreprise pour la stigmatisation et
l'humiliation des LGTBI. l'humiliation des LGTBI.
Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge, Est également interdite toute forme de discrimination basée sur l'âge,
l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la
croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques,
l'affiliation syndicale, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, l'affiliation syndicale, l'état de santé actuel ou futur, le handicap,
les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine sociale, le sexe,
la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine la nationalité, la race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine
nationale ou ethnique.". nationale ou ethnique.".

Art. 4.L'insertion dans le règlement de travail doit intervenir au

Art. 4.L'insertion dans le règlement de travail doit intervenir au

plus tard le 31 décembre 2019. plus tard le 31 décembre 2019.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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