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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6
septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et
fixant ses statuts (1) fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement; peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6
septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et
fixant ses statuts. fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement de remplacement
Convention collective de travail du 28 mars 2019 Convention collective de travail du 28 mars 2019
Modification de la convention collective de travail du 6 septembre Modification de la convention collective de travail du 6 septembre
2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des
cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151279/CO/128) (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151279/CO/128)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de
remplacement. remplacement.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 2.Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence

L'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 6 L'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 6
septembre 2017 (n° 141737/CO/128), rendue obligatoire par arrêté royal septembre 2017 (n° 141737/CO/128), rendue obligatoire par arrêté royal
du 15 avril 2018 est modifié comme suit : du 15 avril 2018 est modifié comme suit :
"Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale "Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale
45.". 45.".

Art. 3.Entrée en vigueur et durée de validité.

Art. 3.Entrée en vigueur et durée de validité.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des
parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6
mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux
et des produits de remplacement (CP 128). et des produits de remplacement (CP 128).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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