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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 | de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 |
septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de | septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et | l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et |
fixant ses statuts (1) | fixant ses statuts (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement; | peaux et des produits de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 | de remplacement, modifiant la convention collective de travail du 6 |
septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de | septembre 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et | l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" et |
fixant ses statuts. | fixant ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement | de remplacement |
Convention collective de travail du 28 mars 2019 | Convention collective de travail du 28 mars 2019 |
Modification de la convention collective de travail du 6 septembre | Modification de la convention collective de travail du 6 septembre |
2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des | 2017 instituant le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des |
cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts | cuirs et peaux et des produits de remplacement" et fixant ses statuts |
(Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151279/CO/128) | (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151279/CO/128) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de | paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de |
remplacement. | remplacement. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence |
Art. 2.Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence |
L'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 6 | L'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 6 |
septembre 2017 (n° 141737/CO/128), rendue obligatoire par arrêté royal | septembre 2017 (n° 141737/CO/128), rendue obligatoire par arrêté royal |
du 15 avril 2018 est modifié comme suit : | du 15 avril 2018 est modifié comme suit : |
"Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale | "Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale |
45.". | 45.". |
Art. 3.Entrée en vigueur et durée de validité. |
Art. 3.Entrée en vigueur et durée de validité. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des | janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des |
parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 | parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 |
mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au | mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux | président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux |
et des produits de remplacement (CP 128). | et des produits de remplacement (CP 128). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |