Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 16 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment (C.P. 106.02), les conditions dans lesquelles le manque | base de ciment (C.P. 106.02), les conditions dans lesquelles le manque |
de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du | de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du |
contrat de travail d'ouvrier (1) | contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, |
du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du | du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du |
31 décembre 1983; | 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base |
de ciment; | de ciment; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment; | la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour les agglomérés à base de ciment. | pour les agglomérés à base de ciment. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage | être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage |
dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept | dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept |
jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. | jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser quatre mois. | économiques ne peut dépasser quatre mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et |
cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004. | cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |