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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/2003
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 16 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment (C.P. 106.02), les conditions dans lesquelles le manque base de ciment (C.P. 106.02), les conditions dans lesquelles le manque
de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier (1) contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992,
du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du
31 décembre 1983; 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base
de ciment; de ciment;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment; la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les agglomérés à base de ciment. pour les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage
dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept
jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser quatre mois. économiques ne peut dépasser quatre mois.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et

cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004. cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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