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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/06/1998
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Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
16 JUIN 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la 16 JUIN 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la
loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le
secteur public secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail
dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14; dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- « loi » : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du - « loi » : la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du
travail dans le secteur public; travail dans le secteur public;
- « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps
visé aux articles 3 à 5 de la loi; visé aux articles 3 à 5 de la loi;
- « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites
telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi. telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de

la loi est rendu applicable à l'« Intercommunale Haviland CV » ainsi la loi est rendu applicable à l'« Intercommunale Haviland CV » ainsi
qu'aux Centres publics d'aide sociale de Diksmuide, de Torhout, de qu'aux Centres publics d'aide sociale de Diksmuide, de Torhout, de
Sint-Katelijne-Waver et de Zottegem. Sint-Katelijne-Waver et de Zottegem.

Art. 3.A leur demande, les autorités administratives reprises

Art. 3.A leur demande, les autorités administratives reprises

ci-après peuvent souscrire un engagement conformément aux dispositions ci-après peuvent souscrire un engagement conformément aux dispositions
de l'article 10, § 1er, de la loi afin de rendre applicable à leur de l'article 10, § 1er, de la loi afin de rendre applicable à leur
personnel le régime de la semaine volontaire de quatre jours : personnel le régime de la semaine volontaire de quatre jours :
- l'"Intercommunale Haviland CV" - l'"Intercommunale Haviland CV"
- le Centre public d'aide sociale : - le Centre public d'aide sociale :
- de Diksmuide; - de Diksmuide;
- de Sint-Katelijne-Waver. - de Sint-Katelijne-Waver.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998. ALBERT Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998. ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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