Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et | les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et |
d'autocars (1) | d'autocars (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et | les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et |
d'autocars. | d'autocars. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 20 juin 2003 | Convention collective de travail du 20 juin 2003 |
Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux | Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux |
d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 | d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 |
sous le numéro 67663/CO/140.01.02.03) | sous le numéro 67663/CO/140.01.02.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux | aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux |
d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du | d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du |
transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). | transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003 | exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003 |
portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. | portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. |
CHAPITRE III. - Définition | CHAPITRE III. - Définition |
Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à |
Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à |
une des catégories suivantes : | une des catégories suivantes : |
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; | 1° les jeunes peu ou pas qualifiés; |
2° les demandeurs d'emploi; | 2° les demandeurs d'emploi; |
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage | 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage |
du chômage temporaire par causes économiques; | du chômage temporaire par causes économiques; |
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; | 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; |
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; | 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; |
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à | 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. | l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. |
CHAPITRE IV. - Cotisation | CHAPITRE IV. - Cotisation |
Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en |
Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en |
faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts | faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts |
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. | déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. |
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi | CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de | prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de |
l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), porte sur l'engagement | l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), porte sur l'engagement |
de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui | de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui |
occupent au moins 50 travailleurs. | occupent au moins 50 travailleurs. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2004. | 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |