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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et
d'autocars (1) d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et
d'autocars. d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 20 juin 2003 Convention collective de travail du 20 juin 2003
Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux
d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003
sous le numéro 67663/CO/140.01.02.03) sous le numéro 67663/CO/140.01.02.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux
d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du
transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières).
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003 exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003
portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004.
CHAPITRE III. - Définition CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à

Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi; 2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage
du chômage temporaire par causes économiques; du chômage temporaire par causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.
CHAPITRE IV. - Cotisation CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en

faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), porte sur l'engagement l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), porte sur l'engagement
de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui
occupent au moins 50 travailleurs. occupent au moins 50 travailleurs.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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