Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail | l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail |
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord | intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord |
national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1) | national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail | l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail |
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord | intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord |
national 2003-2004 du 14 mai 2003. | national 2003-2004 du 14 mai 2003. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 | Convention collective de travail du 8 juillet 2003 |
Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail | Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail |
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord | intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord |
national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 | national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 |
octobre 2003 sous le numéro 68203/CO/149.04) | octobre 2003 sous le numéro 68203/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Description de la notion | CHAPITRE II. - Description de la notion |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail on entend par : | travail on entend par : |
- contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux | - contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux |
articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); | contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); |
- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur | - travail intérimaire : travail effectué par un travailleur |
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en | août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en |
exécution de cette loi; | exécution de cette loi; |
- sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat | - sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat |
entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe | entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe |
pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du | pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du |
sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 | sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Obligation d'information | CHAPITRE III. - Obligation d'information |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent |
d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les | d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les |
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée | entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée |
déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, | déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, |
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut | doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut |
la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de | la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de |
travailleurs représentatives. | travailleurs représentatives. |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de |
travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer | travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer |
intégralement les conventions collectives de travail existantes en | intégralement les conventions collectives de travail existantes en |
matière de conditions de salaire et de travail. | matière de conditions de salaire et de travail. |
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des | été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des |
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. | dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. |
§ 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information | § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information |
susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la | susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la |
(sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant | (sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant |
ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance | ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance |
prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait | prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait |
appel. | appel. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |