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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord
national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1) national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord
national 2003-2004 du 14 mai 2003. national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Convention collective de travail du 8 juillet 2003
Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail
intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord
national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30
octobre 2003 sous le numéro 68203/CO/149.04) octobre 2003 sous le numéro 68203/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Description de la notion CHAPITRE II. - Description de la notion

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail on entend par : travail on entend par :
- contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux - contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux
articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);
- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur - travail intérimaire : travail effectué par un travailleur
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en
exécution de cette loi; exécution de cette loi;
- sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat - sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat
entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe
pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du
sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 sous-traitant au sens de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Obligation d'information CHAPITRE III. - Obligation d'information

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent

d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les
entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée
déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance,
doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut
la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de
travailleurs représentatives. travailleurs représentatives.

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de

travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer
intégralement les conventions collectives de travail existantes en intégralement les conventions collectives de travail existantes en
matière de conditions de salaire et de travail. matière de conditions de salaire et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des
dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés.
§ 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information § 3. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information
susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la
(sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant (sous)-commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant
ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance
prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait
appel. appel.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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