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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/01/2011
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Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
16 JANVIER 2011. - Arrêté royal portant l'octroi aux communes 16 JANVIER 2011. - Arrêté royal portant l'octroi aux communes
concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de
subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et
d'équipement et de coordination d'équipement et de coordination
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le Budget général des dépenses Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2010, l'article 2.13.2; pour l'année budgétaire 2010, l'article 2.13.2;
Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire
2011, l'article 4; 2011, l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre
2010.; 2010.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.138/2, donné le 28 décembre 2010, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.138/2, donné le 28 décembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
1° la zone de secours : la zone de secours visée dans l'arrêté royal 1° la zone de secours : la zone de secours visée dans l'arrêté royal
du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones
de secours; de secours;
2° la convention prézone opérationnelle, ci-après dénommée la 2° la convention prézone opérationnelle, ci-après dénommée la
convention : la convention conclue entre l'Etat et les communes convention : la convention conclue entre l'Etat et les communes
organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une
zone de secours, visé dans l'arrêté royal du 2 février 2009 zone de secours, visé dans l'arrêté royal du 2 février 2009
déterminant la délimitation territoriale des zones de secours; déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;
3° PZO : le groupe de communes situées sur le territoire d'une zone de 3° PZO : le groupe de communes situées sur le territoire d'une zone de
secours; secours;
4° communes parties à la convention : les communes-centres de groupe 4° communes parties à la convention : les communes-centres de groupe
régional visées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la régional visées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile qui ont signé la convention par l'intermédiaire de protection civile qui ont signé la convention par l'intermédiaire de
la commune représentante; la commune représentante;
5° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au 5° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au
registre de la population d'une commune; registre de la population d'une commune;
6° population active : les personnes physiques exerçant une activité 6° population active : les personnes physiques exerçant une activité
professionnelle sur le territoire d'une commune; professionnelle sur le territoire d'une commune;
7° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que 7° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que
visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril
1992; 1992;
8° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 8° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6
du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992. du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992.
9° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où 9° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où
- les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et - les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et
répartis en 5 catégories : répartis en 5 catégories :
a) incendie habitations; a) incendie habitations;
b) incendie hors habitation; b) incendie hors habitation;
c) aide médicale urgente; c) aide médicale urgente;
d) interventions urgentes; d) interventions urgentes;
e) interventions non urgentes. e) interventions non urgentes.
- les risques ponctuels sont risques localisables et rares entraînant - les risques ponctuels sont risques localisables et rares entraînant
des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories : des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories :
a) crèches et écoles; a) crèches et écoles;
b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour
jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé; jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;
c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50
travailleurs; travailleurs;
d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21
juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
e) sites seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord e) sites seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord
de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses; impliquant des substances dangereuses;
f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres,
cinémas, gares, aéroports; cinémas, gares, aéroports;
g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus
de 200 m; de 200 m;
h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures; h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;
i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12
étages. étages.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le
terme "commune" une intercommunale d'incendie. terme "commune" une intercommunale d'incendie.
Section 2. - Conditions d'octroi des subsides Section 2. - Conditions d'octroi des subsides

Art. 2.§ 1er. Les communes organisant un service d'incendie et

Art. 2.§ 1er. Les communes organisant un service d'incendie et

situées sur le territoire d'une zone de secours peuvent conclure une situées sur le territoire d'une zone de secours peuvent conclure une
convention avec l'Etat. convention avec l'Etat.
Cette convention vise notamment à améliorer la coordination au sein Cette convention vise notamment à améliorer la coordination au sein
des PZO, l'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide des PZO, l'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide
visé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relatif à la visé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relatif à la
sécurité civile, l'exécution d'une analyse des risques pour les PZO et sécurité civile, l'exécution d'une analyse des risques pour les PZO et
la gestion rationnelle du matériel de la PZO en fonction de l'analyse la gestion rationnelle du matériel de la PZO en fonction de l'analyse
des risques. des risques.
Les objectifs fixés dans la convention doivent être atteints à la fin Les objectifs fixés dans la convention doivent être atteints à la fin
de celle-ci par les communes parties à la convention. de celle-ci par les communes parties à la convention.
§ 2. Les communes visées au paragraphe 1er désignent une commune qui § 2. Les communes visées au paragraphe 1er désignent une commune qui
les représente lors de la signature de la convention et dans le cadre les représente lors de la signature de la convention et dans le cadre
de l'exécution de cette dernière, y compris pour la gestion financière de l'exécution de cette dernière, y compris pour la gestion financière
des subsides octroyés. des subsides octroyés.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, alinéa 2, la § 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, alinéa 2, la
convention est conclue pour une durée de maximum 1 an et prend fin le convention est conclue pour une durée de maximum 1 an et prend fin le
31 décembre 2011. 31 décembre 2011.

Art. 3.Dans le cadre de l'exécution de la convention, des subsides

Art. 3.Dans le cadre de l'exécution de la convention, des subsides

peuvent être octroyés, dans les limites des crédits disponibles, à peuvent être octroyés, dans les limites des crédits disponibles, à
titre d'intervention pour les frais suivants : titre d'intervention pour les frais suivants :
1° frais de personnel relatifs au personnel opérationnel 1° frais de personnel relatifs au personnel opérationnel
supplémentaire; supplémentaire;
2° les frais de personnel qui suit une formation dans les centres 2° les frais de personnel qui suit une formation dans les centres
provinciaux de formation pour les services publics d'incendie visée à provinciaux de formation pour les services publics d'incendie visée à
l'article 12 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation l'article 12 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation
des membres des services publics de secours, à raison de 50 % de la des membres des services publics de secours, à raison de 50 % de la
rémunération ou des indemnités auxquels le personnel opérationnel a rémunération ou des indemnités auxquels le personnel opérationnel a
droit pendant cette formation; droit pendant cette formation;
3° les frais de personnel pour l'harmonisation des conditions de 3° les frais de personnel pour l'harmonisation des conditions de
travail du personnel opérationnel dans les PZO; travail du personnel opérationnel dans les PZO;
4° les frais d'infrastructure pour la rénovation ou la transformation 4° les frais d'infrastructure pour la rénovation ou la transformation
des casernes de pompiers existantes; des casernes de pompiers existantes;
5° le prix d'achat des moyens de protection individuelle; 5° le prix d'achat des moyens de protection individuelle;
6° le prix d'achat du matériel d'incendie; 6° le prix d'achat du matériel d'incendie;
7° les coûts relatifs à toutes les initiatives nécessaires à 7° les coûts relatifs à toutes les initiatives nécessaires à
l'amélioration de la coordination administrative et opérationnelle et l'amélioration de la coordination administrative et opérationnelle et
des secours dans les PZO, comme définies dans la convention. des secours dans les PZO, comme définies dans la convention.
Section 3. - Subsides maximaux Section 3. - Subsides maximaux

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, un subside

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, un subside

est octroyé à la PZO sous la forme d'une enveloppe globale. est octroyé à la PZO sous la forme d'une enveloppe globale.
§ 2. Le montant de l'enveloppe globale pour chaque PZO est calculé au § 2. Le montant de l'enveloppe globale pour chaque PZO est calculé au
moyen de la formule suivante : moyen de la formule suivante :
D = (g1.P1) + (g2.P2) + (g3.P3) + (g4.P4) D = (g1.P1) + (g2.P2) + (g3.P3) + (g4.P4)
+(g5.P5) + (g6.P6) +(g5.P5) + (g6.P6)
Où : Où :
D= la part de la PZO dans l'enveloppe fédérale; D= la part de la PZO dans l'enveloppe fédérale;
P1 = la proportion de la population résidentielle de la PZO sur la P1 = la proportion de la population résidentielle de la PZO sur la
population résidentielle de toutes les PZO; population résidentielle de toutes les PZO;
P2 = la proportion de la population active de la PZO sur la population P2 = la proportion de la population active de la PZO sur la population
active de toutes les PZO; active de toutes les PZO;
P3 = la proportion du revenu cadastral de la PZO sur le revenu P3 = la proportion du revenu cadastral de la PZO sur le revenu
cadastral de toutes les PZO; cadastral de toutes les PZO;
P4 = la proportion du revenu imposable de la PZO sur le revenu P4 = la proportion du revenu imposable de la PZO sur le revenu
imposable de toutes les PZO; imposable de toutes les PZO;
P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la PZO P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la PZO
sur les risques présents sur le territoire de toutes les PZO; sur les risques présents sur le territoire de toutes les PZO;
P6 = la proportion de la superficie de la PZO sur la superficie de P6 = la proportion de la superficie de la PZO sur la superficie de
toutes les PZO. toutes les PZO.

Art. 5.Dans la formule visée à l'article 4, la pondération suivante

Art. 5.Dans la formule visée à l'article 4, la pondération suivante

est attribuée aux critères : est attribuée aux critères :
1° Population résidentielle (g1) . . . . . 70 % 1° Population résidentielle (g1) . . . . . 70 %
2° Population active (g2) . . . . . 15 % 2° Population active (g2) . . . . . 15 %
3° Revenu cadastral (g3) . . . . . - 5 % 3° Revenu cadastral (g3) . . . . . - 5 %
4° Revenu imposable (g4) . . . . . - 5 % 4° Revenu imposable (g4) . . . . . - 5 %
5° Risques (g5) . . . . . 10 % 5° Risques (g5) . . . . . 10 %
6°Superficie(g6) . . . . . 15 % 6°Superficie(g6) . . . . . 15 %

Art. 6.Le montant maximal de l'enveloppe, exprimé comme un

Art. 6.Le montant maximal de l'enveloppe, exprimé comme un

pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par PZO dans pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par PZO dans
l'annexe. l'annexe.
Section 4. - Modalités de paiement Section 4. - Modalités de paiement

Art. 7.Les subsides sont payés à la commune désignée dans la

Art. 7.Les subsides sont payés à la commune désignée dans la

convention comme étant la représentante de la PZO. convention comme étant la représentante de la PZO.

Art. 8.§ 1er. Le paiement des subsides a lieu en tranches.

Art. 8.§ 1er. Le paiement des subsides a lieu en tranches.

§ 2. La première tranche s'élève à 70 % du montant fixé dans la § 2. La première tranche s'élève à 70 % du montant fixé dans la
convention PZO et est payée après la conclusion de la convention. convention PZO et est payée après la conclusion de la convention.
§ 3. Les 30 % restant du montant fixé dans la convention PZO peuvent § 3. Les 30 % restant du montant fixé dans la convention PZO peuvent
être octroyés aux conditions cumulatives suivantes : être octroyés aux conditions cumulatives suivantes :
1° les montants déjà reçus et les montants complémentaires demandés 1° les montants déjà reçus et les montants complémentaires demandés
soient approuvées conformément aux dispositions de la Section 6; soient approuvées conformément aux dispositions de la Section 6;
2° les objectifs de la convention soient atteints. 2° les objectifs de la convention soient atteints.
Section 5. - Evaluation de la convention Section 5. - Evaluation de la convention

Art. 9.L'évaluation relative à l'atteinte des objectifs de la

Art. 9.L'évaluation relative à l'atteinte des objectifs de la

convention est effectuée par le SPF Intérieur. convention est effectuée par le SPF Intérieur.
Section 6. - Contrôle financier Section 6. - Contrôle financier

Art. 10.La commune représentante soumet au SPF Intérieur un plan

Art. 10.La commune représentante soumet au SPF Intérieur un plan

prévisionnel des dépenses détaillé avant la conclusion de la prévisionnel des dépenses détaillé avant la conclusion de la
convention. convention.
Les dépenses sont réparties en 3 catégories : Les dépenses sont réparties en 3 catégories :
1° frais de personnel; 1° frais de personnel;
2° frais de fonctionnement; 2° frais de fonctionnement;
3° frais d'investissement. 3° frais d'investissement.

Art. 11.§ 1er. La commune représentante introduit les pièces

Art. 11.§ 1er. La commune représentante introduit les pièces

justificatives dans un délai maximum de : justificatives dans un délai maximum de :
1° trois mois après la fin de la convention pour ce qui concerne les 1° trois mois après la fin de la convention pour ce qui concerne les
frais de personnel et les frais de fonctionnement; frais de personnel et les frais de fonctionnement;
2° cinq ans après la conclusion de la convention pour ce qui concerne 2° cinq ans après la conclusion de la convention pour ce qui concerne
les frais d'investissement. les frais d'investissement.
§ 2. Les dépenses concernées sont uniquement les dépenses engagées au § 2. Les dépenses concernées sont uniquement les dépenses engagées au
cours de l'exercice budgétaire concerné par la convention. cours de l'exercice budgétaire concerné par la convention.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de disponibilité des moyens Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de disponibilité des moyens
fédéraux pour une partie limitée de l'année budgétaire, seules sont fédéraux pour une partie limitée de l'année budgétaire, seules sont
concernées les dépenses engagées au cours de la partie de l'année concernées les dépenses engagées au cours de la partie de l'année
budgétaire, pour laquelle les moyens fédéraux étaient disponibles. budgétaire, pour laquelle les moyens fédéraux étaient disponibles.
§ 3. On entend notamment par pièces justificatives visées au § 3. On entend notamment par pièces justificatives visées au
paragraphe 1er : les factures émanant de fournisseurs externes, les paragraphe 1er : les factures émanant de fournisseurs externes, les
bons de commande émanant de la commune représentante, les fiches de bons de commande émanant de la commune représentante, les fiches de
salaire ou de traitement, les déclarations de créances circonstanciées salaire ou de traitement, les déclarations de créances circonstanciées
et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent
être soit des originaux, soit des copies. être soit des originaux, soit des copies.
Les pièces justificatives contiennent également une déclaration sur Les pièces justificatives contiennent également une déclaration sur
l'honneur du receveur communal de la commune représentante reprenant l'honneur du receveur communal de la commune représentante reprenant
la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant
qu'elles sont conformes aux originaux et qu'elles ont bien été payées. qu'elles sont conformes aux originaux et qu'elles ont bien été payées.

Art. 12.La Ministre de l'Intérieur donne délégation de signature à la

Art. 12.La Ministre de l'Intérieur donne délégation de signature à la

Présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur Présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur
pour les avenants aux conventions lorsque ces avenants ne modifient pour les avenants aux conventions lorsque ces avenants ne modifient
pas le montant total du subside. pas le montant total du subside.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe Annexe
POURCENTAGE MAXIMAL PAR PZO POURCENTAGE MAXIMAL PAR PZO
Province Province
PréZone Opérationnelle PréZone Opérationnelle
Pourcentage maximal Pourcentage maximal
Brabant wallon Brabant wallon
Zone de secours du Brabant wallon Zone de secours du Brabant wallon
3,51 % 3,51 %
Hainaut Hainaut
Hainaut-Ouest Hainaut-Ouest
3,48 % 3,48 %
Hainaut-Est Hainaut-Est
4,51 % 4,51 %
Hainaut-Centre Hainaut-Centre
5,57 % 5,57 %
Liège Liège
Zone de secours 1 Zone de secours 1
0,72 % 0,72 %
Zone de secours 2 Zone de secours 2
5,03 % 5,03 %
Zone de secours 3 Zone de secours 3
1,09 % 1,09 %
Zone de secours 4 Zone de secours 4
2,25 % 2,25 %
Zone de secours 5 Zone de secours 5
0,75 % 0,75 %
Zone de secours 6 Zone de secours 6
1,13 % 1,13 %
Luxembourg Luxembourg
Zone de secours de Luxembourg Zone de secours de Luxembourg
4,98 % 4,98 %
Namur Namur
Zone de secours de Namur Zone de secours de Namur
6,34 % 6,34 %
Anvers Anvers
Zone de secours 1 Zone de secours 1
5,68 % 5,68 %
Zone de secours 2 Zone de secours 2
3,43 % 3,43 %
Zone de secours 3 Zone de secours 3
3,68 % 3,68 %
Zone de secours 4 Zone de secours 4
1,89 % 1,89 %
Zone de secours 5 Zone de secours 5
2,47 % 2,47 %
Limbourg Limbourg
Zone de secours Nord Zone de secours Nord
1,77 % 1,77 %
Zone de secours Est Zone de secours Est
2,93 % 2,93 %
Zone de secours Sud-Ouest Zone de secours Sud-Ouest
3,69 % 3,69 %
Flandre orientale Flandre orientale
Zone de secours Centrum Zone de secours Centrum
5,06 % 5,06 %
Zone de secours Meetjesland Zone de secours Meetjesland
1,22 % 1,22 %
Zone de secours Oost Zone de secours Oost
1,54 % 1,54 %
Zone de secours Vlaamse Ardennen Zone de secours Vlaamse Ardennen
1,58 % 1,58 %
Zone de secours Waasland Zone de secours Waasland
1,98 % 1,98 %
Zone de secours Zuid-Oost Zone de secours Zuid-Oost
2,43 % 2,43 %
Brabant flamand Brabant flamand
Zone de secours Est Zone de secours Est
4,67 % 4,67 %
Zone de secours Ouest Zone de secours Ouest
4,98 % 4,98 %
Flandre occidentale Flandre occidentale
Zone de secours 1 Zone de secours 1
4,22 % 4,22 %
Zone de secours 2 Zone de secours 2
2,13 % 2,13 %
Zone de secours 3 Zone de secours 3
2,82 % 2,82 %
Zone de secours 4 Zone de secours 4
2,48 % 2,48 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2011 portant l'octroi Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2011 portant l'octroi
aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone
opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, opérationnelle de subsides pour les frais de personnel,
d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination. d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
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