Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations | Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
16 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la | 16 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la |
constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et | constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et |
Consignations | Consignations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois | Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois |
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des | relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des |
Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de | Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de |
la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30 | la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30 |
novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, la loi du 29 mars | novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, la loi du 29 mars |
1949 et l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967; | 1949 et l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la plus grande partie des valeurs en consignation à la | Considérant que la plus grande partie des valeurs en consignation à la |
Caisse des Dépôts et Consignations sont arrivées à l'échéance le 23 | Caisse des Dépôts et Consignations sont arrivées à l'échéance le 23 |
juin 2000 et sont donc à remplacer sans délai; | juin 2000 et sont donc à remplacer sans délai; |
Considérant que suite à la privatisation des institutions publiques de | Considérant que suite à la privatisation des institutions publiques de |
crédit le choix actuel des valeurs à déposer devient si limité, que le | crédit le choix actuel des valeurs à déposer devient si limité, que le |
remplacement des valeurs consignées par d'autres valeurs, telles que | remplacement des valeurs consignées par d'autres valeurs, telles que |
reprises dans la liste des valeurs admises, est compromis; | reprises dans la liste des valeurs admises, est compromis; |
Considérant que suite à l'extension du choix des titres à déposer il | Considérant que suite à l'extension du choix des titres à déposer il |
est indiqué que cette matière soit dorénavant traitée par arrêté royal | est indiqué que cette matière soit dorénavant traitée par arrêté royal |
tenant compte de la compétence réglementaire du Roi; | tenant compte de la compétence réglementaire du Roi; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont admis pour la constitution des cautionnements de |
Article 1er.Sont admis pour la constitution des cautionnements de |
toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de | toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de |
la Caisse des Dépôts et Consignations : | la Caisse des Dépôts et Consignations : |
1° au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque | 1° au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque |
mois en annexe au Moniteur belge : les titres émis ou garantis par | mois en annexe au Moniteur belge : les titres émis ou garantis par |
l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales; | l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales; |
2° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est | 2° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est |
inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union | inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union |
européenne ou par ses collectivités publiques territoriales; | européenne ou par ses collectivités publiques territoriales; |
3° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est | 3° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est |
inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit | inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit |
belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au | belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au |
statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des | statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des |
établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de | établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de |
l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national | l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national |
à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à | à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à |
la liste prévue à l'article 3, § 2 de la loi précitée du 22 mars 1993; | la liste prévue à l'article 3, § 2 de la loi précitée du 22 mars 1993; |
4° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est | 4° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est |
inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou | inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou |
supranationales dont la Belgique est membre. | supranationales dont la Belgique est membre. |
Art. 2.Les titres visés dans l'article 1er doivent : |
Art. 2.Les titres visés dans l'article 1er doivent : |
1° à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement | 1° à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement |
intégral sera garanti à l'échéance du titre; | intégral sera garanti à l'échéance du titre; |
2° être librement négociables; | 2° être librement négociables; |
3° être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un état membre de | 3° être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un état membre de |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
4° être pourvus de leurs coupons non échus. | 4° être pourvus de leurs coupons non échus. |
Art. 3.Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5 |
Art. 3.Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5 |
pour cent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement | pour cent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement |
complémentaire. | complémentaire. |
Art. 4.Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en |
Art. 4.Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en |
partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de | partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de |
vérifier les listes de ceux-ci, l'administration n'assumant aucune | vérifier les listes de ceux-ci, l'administration n'assumant aucune |
responsabilité à cet égard. | responsabilité à cet égard. |
Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros | Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros |
des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est | des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est |
délivré. Toute discordance à ce sujet doit être signalée à | délivré. Toute discordance à ce sujet doit être signalée à |
l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au | l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au |
Ministère des Finances, dès réception de ce document et, en tout cas, | Ministère des Finances, dès réception de ce document et, en tout cas, |
avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés. | avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs |
admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts | admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts |
et Consignations est abrogé. | et Consignations est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Minsitre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Minsitre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |