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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/01/2001
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Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et Consignations
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
16 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la 16 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif aux valeurs admises pour la
constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts et
Consignations Consignations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des
Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de
la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30 la loi du 31 juillet 1934, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 30
novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, la loi du 29 mars novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, la loi du 29 mars
1949 et l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967; 1949 et l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la plus grande partie des valeurs en consignation à la Considérant que la plus grande partie des valeurs en consignation à la
Caisse des Dépôts et Consignations sont arrivées à l'échéance le 23 Caisse des Dépôts et Consignations sont arrivées à l'échéance le 23
juin 2000 et sont donc à remplacer sans délai; juin 2000 et sont donc à remplacer sans délai;
Considérant que suite à la privatisation des institutions publiques de Considérant que suite à la privatisation des institutions publiques de
crédit le choix actuel des valeurs à déposer devient si limité, que le crédit le choix actuel des valeurs à déposer devient si limité, que le
remplacement des valeurs consignées par d'autres valeurs, telles que remplacement des valeurs consignées par d'autres valeurs, telles que
reprises dans la liste des valeurs admises, est compromis; reprises dans la liste des valeurs admises, est compromis;
Considérant que suite à l'extension du choix des titres à déposer il Considérant que suite à l'extension du choix des titres à déposer il
est indiqué que cette matière soit dorénavant traitée par arrêté royal est indiqué que cette matière soit dorénavant traitée par arrêté royal
tenant compte de la compétence réglementaire du Roi; tenant compte de la compétence réglementaire du Roi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont admis pour la constitution des cautionnements de

Article 1er.Sont admis pour la constitution des cautionnements de

toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de
la Caisse des Dépôts et Consignations : la Caisse des Dépôts et Consignations :
1° au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque 1° au taux mentionné au prix courant, paraissant le vingt de chaque
mois en annexe au Moniteur belge : les titres émis ou garantis par mois en annexe au Moniteur belge : les titres émis ou garantis par
l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales; l'Etat belge ou par ses collectivités publiques territoriales;
2° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est 2° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est
inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union inférieure, les titres émis par un autre état membre de l'Union
européenne ou par ses collectivités publiques territoriales; européenne ou par ses collectivités publiques territoriales;
3° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est 3° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est
inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit inférieure, les titres émis par des établissements de crédit de droit
belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au belge visés dans l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par des
établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de établissements de crédit relevant du droit d'un autre état membre de
l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national
à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à à exercer dans leur état d'origine des activités bancaires reprises à
la liste prévue à l'article 3, § 2 de la loi précitée du 22 mars 1993; la liste prévue à l'article 3, § 2 de la loi précitée du 22 mars 1993;
4° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est 4° au pair ou à la dernière cotation en bourse si celle-ci est
inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou inférieure, les titres émis par les institutions internationales ou
supranationales dont la Belgique est membre. supranationales dont la Belgique est membre.

Art. 2.Les titres visés dans l'article 1er doivent :

Art. 2.Les titres visés dans l'article 1er doivent :

1° à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement 1° à l'émission mentionner un capital nominal dont le paiement
intégral sera garanti à l'échéance du titre; intégral sera garanti à l'échéance du titre;
2° être librement négociables; 2° être librement négociables;
3° être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un état membre de 3° être libellés soit en euro, soit en monnaie d'un état membre de
l'Union européenne; l'Union européenne;
4° être pourvus de leurs coupons non échus. 4° être pourvus de leurs coupons non échus.

Art. 3.Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5

Art. 3.Si la valeur du cautionnement vient à diminuer de plus de 5

pour cent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement pour cent, le bénéficiaire peut exiger un cautionnement
complémentaire. complémentaire.

Art. 4.Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en

Art. 4.Le titulaire d'un cautionnement constitué, en tout ou en

partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de partie, au moyen de valeurs soumises à des tirages est tenu de
vérifier les listes de ceux-ci, l'administration n'assumant aucune vérifier les listes de ceux-ci, l'administration n'assumant aucune
responsabilité à cet égard. responsabilité à cet égard.
Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros Il est tenu également de s'assurer de la concordance entre les numéros
des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est des titres déposés et les numéros inscrits au récépissé qui lui est
délivré. Toute discordance à ce sujet doit être signalée à délivré. Toute discordance à ce sujet doit être signalée à
l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au l'administration centrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, au
Ministère des Finances, dès réception de ce document et, en tout cas, Ministère des Finances, dès réception de ce document et, en tout cas,
avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés. avant le plus prochain tirage se rapportant aux titres déposés.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs

Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs

admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des Dépôts
et Consignations est abrogé. et Consignations est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Minsitre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Minsitre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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