Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 | modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
relative à la prime de fin d'année (1) | relative à la prime de fin d'année (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 | modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
relative à la prime de fin d'année. | relative à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre | Modification de la convention collective de travail du 16 décembre |
2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 | 2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 |
novembre 2022 sous le numéro 176484/CO/329.02) | novembre 2022 sous le numéro 176484/CO/329.02) |
Exposé des motifs | Exposé des motifs |
Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021 et sous réserve de sa | Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021 et sous réserve de sa |
signature, entre le Collège de la Commission communautaire française, | signature, entre le Collège de la Commission communautaire française, |
le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants | le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants |
des travailleurs et des employeurs, un complément exceptionnel à la | des travailleurs et des employeurs, un complément exceptionnel à la |
prime de fin d'année 2021 doit être liquidé. | prime de fin d'année 2021 doit être liquidé. |
CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.Employeurs |
Article 1er.Employeurs |
La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la | La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : |
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française | - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française |
via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains | via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains |
organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de | organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de |
leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les | leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les |
chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver | chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver |
ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés | ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés |
d'insertion socioprofessionnelle et; | d'insertion socioprofessionnelle et; |
- ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue | - ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue |
par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 | par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 |
juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat | juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat |
en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de | en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de |
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs | trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs |
coordonnés d'insertion socioprofessionnelle. | coordonnés d'insertion socioprofessionnelle. |
Art. 2.Travailleurs |
Art. 2.Travailleurs |
§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel occupé au sens de | § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel occupé au sens de |
la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des | la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des |
projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le | projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le |
décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995. | décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995. |
Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé | Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé |
ci-dessus : | ci-dessus : |
- les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 | - les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 |
novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi | novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi |
et des "lokale werkwinkels"; | et des "lokale werkwinkels"; |
- les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi | - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi |
que; | que; |
- le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. | - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. |
§ 2. Sont exclus du champ d'application : | § 2. Sont exclus du champ d'application : |
- les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre | - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre |
agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord | agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord |
non-marchand d'une autre entité fédérée; | non-marchand d'une autre entité fédérée; |
- les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale | - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale |
d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 | d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 |
mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives | mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives |
locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou | locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou |
de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien | de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien |
des entreprises sociales. | des entreprises sociales. |
CHAPITRE II. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2021 | CHAPITRE II. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2021 |
Art. 3.Un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention |
Art. 3.Un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention |
collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin | collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin |
d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) : | d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) : |
"A titre exceptionnel pour l'année 2021, un montant forfaitaire unique | "A titre exceptionnel pour l'année 2021, un montant forfaitaire unique |
non indexé de 389,73 EUR.". | non indexé de 389,73 EUR.". |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 16 |
décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le | décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le |
n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : | n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : |
"Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par | "Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par |
la présente convention collective de travail ne seront effectivement | la présente convention collective de travail ne seront effectivement |
octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du | octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la |
Commission communautaire française liquident intégralement, chacune | Commission communautaire française liquident intégralement, chacune |
pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du | pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du |
montant visé à l'article 4, 3 et 3bis dans des délais permettant leur | montant visé à l'article 4, 3 et 3bis dans des délais permettant leur |
liquidation. | liquidation. |
Au cas où les subventions décrites au présent article seraient | Au cas où les subventions décrites au présent article seraient |
liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu | liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu |
à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard | à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard |
dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par | dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par |
l'administration.". | l'administration.". |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2021. | 2021. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |