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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019
relative à la prime de fin d'année (1) relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019
relative à la prime de fin d'année. relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2023. Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre Modification de la convention collective de travail du 16 décembre
2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8
novembre 2022 sous le numéro 176484/CO/329.02) novembre 2022 sous le numéro 176484/CO/329.02)
Exposé des motifs Exposé des motifs
Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021 et sous réserve de sa Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021 et sous réserve de sa
signature, entre le Collège de la Commission communautaire française, signature, entre le Collège de la Commission communautaire française,
le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants le Collège de la Commission communautaire commune et les représentants
des travailleurs et des employeurs, un complément exceptionnel à la des travailleurs et des employeurs, un complément exceptionnel à la
prime de fin d'année 2021 doit être liquidé. prime de fin d'année 2021 doit être liquidé.
CHAPITRE Ire. - Champ d'application CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.Employeurs

Article 1er.Employeurs

La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : Communauté française et germanophone et de la Région wallonne :
- tels que définis et agréés par la Commission communautaire française - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française
via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains via le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains
organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de
leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les
chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver
ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés
d'insertion socioprofessionnelle et; d'insertion socioprofessionnelle et;
- ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue - ayant une convention de partenariat avec Actiris telle que prévue
par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27
juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat juin 1991 autorisant Actiris à conclure des conventions de partenariat
en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de
trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs
coordonnés d'insertion socioprofessionnelle. coordonnés d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 2.Travailleurs

Art. 2.Travailleurs

§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel occupé au sens de § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel occupé au sens de
la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 affectés à des
projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le projets d'insertion socioprofessionnelle tels que définis par le
décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995. décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé Dans les Missions locales, sont concernés, outre le personnel énoncé
ci-dessus : ci-dessus :
- les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27 - les travailleurs affectés aux missions de l'ordonnance du 27
novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi
et des "lokale werkwinkels"; et des "lokale werkwinkels";
- les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi - les encadrants des programmes de transition professionnelle ainsi
que; que;
- le personnel des ateliers de recherche active d'emploi. - le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
§ 2. Sont exclus du champ d'application : § 2. Sont exclus du champ d'application :
- les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre - les travailleurs affectés à des missions relevant d'un autre
agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord agrément et bénéficiant des avantages relevant d'un accord
non-marchand d'une autre entité fédérée; non-marchand d'une autre entité fédérée;
- les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale - les travailleurs affectés à des missions d'économie sociale
d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18 d'insertion auprès d'employeurs agréés en vertu de l'ordonnance du 18
mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives
locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou
de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien
des entreprises sociales. des entreprises sociales.
CHAPITRE II. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2021 CHAPITRE II. - Montant supplémentaire exceptionnel pour l'année 2021

Art. 3.Un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention

Art. 3.Un point 3bis est ajouté à l'article 4 de la convention

collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin collective de travail du 16 décembre 2019 relative à la prime de fin
d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) : d'année (enregistrée sous le n° 157747/CO/329.02) :
"A titre exceptionnel pour l'année 2021, un montant forfaitaire unique "A titre exceptionnel pour l'année 2021, un montant forfaitaire unique
non indexé de 389,73 EUR.". non indexé de 389,73 EUR.".
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 16

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 16

décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le décembre 2019 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le
n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit : n° 157747/CO/329.02) est remplacé par ce qui suit :
"Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par "Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par
la présente convention collective de travail ne seront effectivement la présente convention collective de travail ne seront effectivement
octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du octroyés aux travailleurs que pour autant que les administrations du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la
Commission communautaire française liquident intégralement, chacune Commission communautaire française liquident intégralement, chacune
pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du pour ce qui la concerne, les subventions dédiées au financement du
montant visé à l'article 4, 3 et 3bis dans des délais permettant leur montant visé à l'article 4, 3 et 3bis dans des délais permettant leur
liquidation. liquidation.
Au cas où les subventions décrites au présent article seraient Au cas où les subventions décrites au présent article seraient
liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu liquidées dans un délai ne permettant pas leur liquidation comme prévu
à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard à l'article 3, l'employeur les versera au travailleur au plus tard
dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par
l'administration.". l'administration.".
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2021. 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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