Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la formation et l'innovation (1) | distribution, relative à la formation et l'innovation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la formation et l'innovation. | distribution, relative à la formation et l'innovation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 24 février 2016 | Convention collective de travail du 24 février 2016 |
Formation et innovation | Formation et innovation |
(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro |
132735/CO/149.01) | 132735/CO/149.01) |
En exécution des articles 10, 11 et 12 de l'accord national 2015-2016 | En exécution des articles 10, 11 et 12 de l'accord national 2015-2016 |
du 28 octobre 2015. | du 28 octobre 2015. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la | entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la |
formation professionnelle - secteur des électriciens". | formation professionnelle - secteur des électriciens". |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "Tecnolec asbl" : le "centre de connaissances | entend par "Tecnolec asbl" : le "centre de connaissances |
technologiques du secteur des électriciens". | technologiques du secteur des électriciens". |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque" il est entendu : |
Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque" il est entendu : |
- les demandeurs d'emploi de longue durée; | - les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- les personnes présentant un handicap pour le travail; | - les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- les personnes d'origine étrangère; | - les personnes d'origine étrangère; |
- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- les jeunes en formation (en alternance); | - les jeunes en formation (en alternance); |
- les ouvriers peu qualifiés; | - les ouvriers peu qualifiés; |
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- les ouvriers de 45 ans et plus; | - les ouvriers de 45 ans et plus; |
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 | d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 | décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 |
avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. | avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. |
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en | § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
§ 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être | § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
: | : |
a. les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.; | a. les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.; |
b. les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4. qui n'ont pas | b. les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4. qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être | Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être |
consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse | consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse |
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux | salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux |
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. | jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. |
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu |
importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, | importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, |
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). | contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). |
Formelec asbl est chargé de développer des actions complémentaires et | Formelec asbl est chargé de développer des actions complémentaires et |
de soutien dans ce cadre. | de soutien dans ce cadre. |
Dans ce cadre, Formelec asbl a pour mission spécifique d'élaborer un | Dans ce cadre, Formelec asbl a pour mission spécifique d'élaborer un |
programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet | programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet |
de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un | de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un |
emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps | emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps |
récessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part | récessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part |
pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel | pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel |
emploi. | emploi. |
Art. 3.Missions de Formelec asbl |
Art. 3.Missions de Formelec asbl |
Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention | Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention |
sont affectés par Formelec asbl à la réalisation des missions reprises | sont affectés par Formelec asbl à la réalisation des missions reprises |
ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente | ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente |
convention : | convention : |
- une attention particulière doit être consacrée au soutien des | - une attention particulière doit être consacrée au soutien des |
initiatives de formation émanant des partenaires institutionnels dont | initiatives de formation émanant des partenaires institutionnels dont |
entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris et le Forem, ainsi | entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris et le Forem, ainsi |
qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein | qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein |
du secteur; | du secteur; |
- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des | - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des |
initiatives de formation, en vue d'un emploi maximal au sein du | initiatives de formation, en vue d'un emploi maximal au sein du |
secteur; | secteur; |
- le développement d'un système de formation en alternance de qualité, | - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, |
géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en | géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en |
collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les | collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les |
apprentissages des classes moyennes; | apprentissages des classes moyennes; |
- optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de | - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de |
l'emploi; | l'emploi; |
- toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration | - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration |
de Formelec asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de | de Formelec asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de |
formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, | formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, |
tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. | tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. |
Art. 4.Modalités |
Art. 4.Modalités |
Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres | Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres |
modalités ayant trait aux missions de Formelec asbl, telles que | modalités ayant trait aux missions de Formelec asbl, telles que |
définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction | définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction |
entre autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le | entre autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le |
secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le | secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le |
secteur. | secteur. |
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente | CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente |
Art. 5.Définition de formation permanente |
Art. 5.Définition de formation permanente |
On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le | On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le |
savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de | savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de |
l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. | l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. |
Art. 6.Missions de Formelec asbl |
Art. 6.Missions de Formelec asbl |
La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique | La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique |
sectorielle en matière de formation, à savoir : | sectorielle en matière de formation, à savoir : |
- examen des besoins de qualification et de formation; | - examen des besoins de qualification et de formation; |
- développement de trajets de formation en fonction de la formation | - développement de trajets de formation en fonction de la formation |
permanente; | permanente; |
- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation | - surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation |
destinés au secteur; | destinés au secteur; |
- la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le | - la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le |
conseil d'administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs | conseil d'administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs |
comme entre autres la validation des compétences; | comme entre autres la validation des compétences; |
- l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués | - l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués |
syndicaux dans l'élaboration du plan de formation; | syndicaux dans l'élaboration du plan de formation; |
- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but | - suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but |
d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la | d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la |
qualité du planificateur sectoriel; | qualité du planificateur sectoriel; |
- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les | - afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les |
initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une | initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une |
meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl et les | meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl et les |
autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans | autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans |
ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés | ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés |
engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire | engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire |
des électriciens : installation et distribution; | des électriciens : installation et distribution; |
- la possibilité de développer des activités payantes limitées et | - la possibilité de développer des activités payantes limitées et |
d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la | d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la |
mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le | mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le |
fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être | fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être |
autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de | autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de |
ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl; | ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl; |
- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi | - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi |
des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la | des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la |
convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la |
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet | sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet |
2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; | 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; |
- autres initiatives de formation à déterminer par le conseil | - autres initiatives de formation à déterminer par le conseil |
d'administration de Formelec asbl. | d'administration de Formelec asbl. |
Art. 7.Droit collectif à la formation |
Art. 7.Droit collectif à la formation |
1. Constitution du crédit-prime | 1. Constitution du crédit-prime |
§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif | § 1er. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif |
à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par | à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par |
année. | année. |
§ 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités | § 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités |
offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec asbl, | offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec asbl, |
concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été | concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été |
instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer | instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer |
la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 | la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 |
de la présente convention. | de la présente convention. |
§ 3. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre | § 3. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre |
d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant | d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant |
le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, | le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, |
multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration | multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration |
de Formelec asbl peut décider de modifier le trimestre de calcul du | de Formelec asbl peut décider de modifier le trimestre de calcul du |
crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une | crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une |
entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise | entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise |
dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. | dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. |
§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime | § 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime |
collectif défini au § 3 ci-dessus est limitée à l'année en cours | collectif défini au § 3 ci-dessus est limitée à l'année en cours |
(ci-après "N"). | (ci-après "N"). |
L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de | L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de |
formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par | formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par |
Formelec asbl conformément au § 3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir | Formelec asbl conformément au § 3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir |
une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années | une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années |
suivantes selon les formules N+1 et N+2. | suivantes selon les formules N+1 et N+2. |
Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est | Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est |
supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données | supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données |
dont dispose Formelec asbl, aura droit dans les années suivantes, | dont dispose Formelec asbl, aura droit dans les années suivantes, |
Formelec asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée | Formelec asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée |
auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable | auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable |
également pour les entreprises qui quittent le secteur. | également pour les entreprises qui quittent le secteur. |
§ 5. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le | § 5. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le |
crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est | crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est |
toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et | toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et |
N-2. | N-2. |
Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est | Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est |
plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget | plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget |
sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime. | sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime. |
2. Affectation du crédit-prime | 2. Affectation du crédit-prime |
§ 1er. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la | § 1er. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, son | distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, son |
employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation. | employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation. |
Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le | Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le |
salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il | salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il |
travaille. | travaille. |
§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le | § 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le |
congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75 | congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75 |
EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, | EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, |
l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime | l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime |
de travail dans lequel il travaille. | de travail dans lequel il travaille. |
§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Formelec asbl | § 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Formelec asbl |
précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire | précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire |
auprès de Formelec asbl une demande de prime (définie par Formelec | auprès de Formelec asbl une demande de prime (définie par Formelec |
asbl) dûment remplie. | asbl) dûment remplie. |
§ 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du | § 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du |
crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente | crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente |
convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce | convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce |
crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par | crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par |
le ou les ouvriers. | le ou les ouvriers. |
§ 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à | § 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à |
l'article 7.3 et à l'article 8 de la présente convention. | l'article 7.3 et à l'article 8 de la présente convention. |
§ 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le | § 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le |
crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de | crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de |
formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des | formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des |
plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. | plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. |
3. Dispositif de la formation permanente | 3. Dispositif de la formation permanente |
§ 1er. Seules les formations agréées entrent en considération pour le | § 1er. Seules les formations agréées entrent en considération pour le |
dispositif de formation permanente exposé plus loin. Pour les | dispositif de formation permanente exposé plus loin. Pour les |
formations qui ne sont pas encore agréées, une demande d'agrément peut | formations qui ne sont pas encore agréées, une demande d'agrément peut |
être introduite selon une procédure déterminée. Le conseil | être introduite selon une procédure déterminée. Le conseil |
d'administration de Formelec asbl en établit les modalités. | d'administration de Formelec asbl en établit les modalités. |
§ 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne | § 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne |
peuvent être agréées par Formelec asbl que si elles se déroulent | peuvent être agréées par Formelec asbl que si elles se déroulent |
pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des | pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des |
formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de | formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de |
travail et agréées par Formelec asbl. Ces dernières se conforment aux | travail et agréées par Formelec asbl. Ces dernières se conforment aux |
mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les | mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les |
heures de travail. | heures de travail. |
L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré | L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré |
suivant le régime de travail dans lequel il est occupé. | suivant le régime de travail dans lequel il est occupé. |
Les droits d'inscription sont acquittés par l'employeur. | Les droits d'inscription sont acquittés par l'employeur. |
La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de | La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de |
l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente | l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 8.Droit individuel à la formation |
Art. 8.Droit individuel à la formation |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un | § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un |
droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par | droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par |
an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur | an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur |
concerné au cours de l'année précédente. | concerné au cours de l'année précédente. |
§ 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit | § 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit |
collectif à la formation déjà existant. | collectif à la formation déjà existant. |
Art. 9.Passeport de formation |
Art. 9.Passeport de formation |
Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la | Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, il | distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, il |
reçoit personnellement une attestation nominative de participation à | reçoit personnellement une attestation nominative de participation à |
coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à | coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à |
l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec asbl qu'il a | l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec asbl qu'il a |
suivies. | suivies. |
Art. 10.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la |
Art. 10.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la |
validation des compétences | validation des compétences |
L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la | L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la |
validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit | validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit |
à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du | à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du |
salaire normal. | salaire normal. |
Art. 11.Plans de formation d'entreprise |
Art. 11.Plans de formation d'entreprise |
§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale | § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale |
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la | Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la |
modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées | modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées |
de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer | de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer |
un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties | un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties |
concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de | concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de |
l'assistance de Formelec asbl pour la rédaction de leur plan de | l'assistance de Formelec asbl pour la rédaction de leur plan de |
formation d'entreprise. | formation d'entreprise. |
A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de | A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de |
formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des | formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des |
observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl. | observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl. |
Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec asbl avant le | Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec asbl avant le |
15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le | 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le |
courant de l'année calendrier. | courant de l'année calendrier. |
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale | § 2. Entreprises sans délégation syndicale |
Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un | Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un |
plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront | plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront |
bénéficier de l'assistance de Formelec asbl. | bénéficier de l'assistance de Formelec asbl. |
§ 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en | § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en |
formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En | formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En |
fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du | fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du |
crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de | crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de |
ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec | ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec |
Formelec asbl. | Formelec asbl. |
§ 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans | § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans |
l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation | l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation |
annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en | annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en |
concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission | concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, | § 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, |
suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification | suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification |
d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, | d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, |
sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de | sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de |
la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation | la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation |
conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation | conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation |
est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant | est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant |
ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des | ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des |
avantages existants. Formelec asbl proposera gratuitement cette | avantages existants. Formelec asbl proposera gratuitement cette |
formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et | formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et |
organisée par Formelec asbl. | organisée par Formelec asbl. |
§ 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec asbl aux | § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec asbl aux |
besoins du secteur : | besoins du secteur : |
- les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec | - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec |
asbl; | asbl; |
- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; | - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; |
- Formelec asbl devra intensifier ses visites d'entreprises. | - Formelec asbl devra intensifier ses visites d'entreprises. |
CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation | CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation |
Art. 12.Enseignement et marché de l'emploi |
Art. 12.Enseignement et marché de l'emploi |
Les moyens financiers fixés par l'article 15 de la présente | Les moyens financiers fixés par l'article 15 de la présente |
convention, peuvent être affectés par Formelec asbl au développement | convention, peuvent être affectés par Formelec asbl au développement |
d'un système de formation à temps plein de qualité, géré | d'un système de formation à temps plein de qualité, géré |
paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration | paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration |
avec l'enseignement de plein exercice. | avec l'enseignement de plein exercice. |
Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres | Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres |
modalités relatives à cette mission de Formelec asbl, et peut en outre | modalités relatives à cette mission de Formelec asbl, et peut en outre |
décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en | décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en |
collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil | collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil |
d'administration de Formelec asbl doit inscrire ces initiatives dans | d'administration de Formelec asbl doit inscrire ces initiatives dans |
le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée | le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée |
dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le | dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 13.Services et conseils technologiques |
Art. 13.Services et conseils technologiques |
Avec les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente | Avec les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente |
convention, les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les | convention, les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les |
efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de | efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de |
promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services | promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services |
et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : | et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : |
Technology Assessment (étude des répercussions des nouvelles | Technology Assessment (étude des répercussions des nouvelles |
technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie | technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie |
environnementale et son impact sur le secteur, labellisation | environnementale et son impact sur le secteur, labellisation |
sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique. | sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique. |
Les missions devront être attribuées de façon à assurer une | Les missions devront être attribuées de façon à assurer une |
répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. | répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 14.Groupes à risque |
Art. 14.Groupes à risque |
§ 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des | § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution | titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution |
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au | suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au |
Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires | Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires |
bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée. | bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée. |
§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est | § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est |
affectée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation | affectée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation |
doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec | doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec |
asbl. | asbl. |
§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de | § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de |
l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 | l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 |
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. | p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. |
§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des | § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des |
groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande | groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande |
sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir | sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir |
l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier | l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier |
emploi. | emploi. |
Art. 15.Formation permanente et promotion du secteur |
Art. 15.Formation permanente et promotion du secteur |
Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs | Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs |
sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation | sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation |
permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.. | permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.. |
Art. 16.Services et conseils technologiques |
Art. 16.Services et conseils technologiques |
Une cotisation services et conseils technologiques de 0,05 p.c. des | Une cotisation services et conseils technologiques de 0,05 p.c. des |
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue. | salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue. |
Art. 17.Modalités d'application de la cotisation formation permanente |
Art. 17.Modalités d'application de la cotisation formation permanente |
Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective | Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective |
de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la | de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la |
formation permanente énoncées au chapitre III de la présente | formation permanente énoncées au chapitre III de la présente |
convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres | convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres |
modalités d'exécution. | modalités d'exécution. |
Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec asbl | Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec asbl |
de respecter les obligations imposées par la convention collective de | de respecter les obligations imposées par la convention collective de |
travail. | travail. |
En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, | En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, |
si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions | si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions |
relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la | relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la |
présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds | présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds |
de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. | de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. |
CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation | CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation |
Art. 18.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de |
Art. 18.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de |
formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des | formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des |
ouvriers et par conséquent de l'entreprise. | ouvriers et par conséquent de l'entreprise. |
Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10, § | Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10, § |
1er de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris | 1er de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris |
de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le | de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le |
taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage | taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage |
conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 | conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 |
octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 | octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 |
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. | décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la | convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la |
formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission | formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée | paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée |
sous le numéro 131065/CO/149.01 le 5 janvier 2016. | sous le numéro 131065/CO/149.01 le 5 janvier 2016. |
En outre la présente convention collective de travail remplace la | En outre la présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 24 juin 2015 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 2015 relative à la |
formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission | formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée | paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée |
sous le numéro 127826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue | sous le numéro 127826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25 | obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25 |
novembre 2015). | novembre 2015). |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens | adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens |
: installation et distribution. | : installation et distribution. |
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017. | Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2016, | Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2016, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : | conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution, relative à la formation et l'innovation | installation et distribution, relative à la formation et l'innovation |
Clause de non-discrimination | Clause de non-discrimination |
Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la | Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la |
sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, | sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, |
avec effet au 1er janvier 2016 et dans la mesure où ce n'est pas déjà | avec effet au 1er janvier 2016 et dans la mesure où ce n'est pas déjà |
fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur | fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur |
les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : | les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : |
"Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les | "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les |
règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à | règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à |
l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute | l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute |
forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute | forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute |
personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les | personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les |
sentiments et la conviction de chacun. | sentiments et la conviction de chacun. |
Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que | Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que |
la diffusion d'écrits et de tracts racistes. | la diffusion d'écrits et de tracts racistes. |
Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation | Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation |
sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, | sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, |
la nationalité et les convictions est également interdite.". | la nationalité et les convictions est également interdite.". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |