Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation et l'innovation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la formation et l'innovation (1) distribution, relative à la formation et l'innovation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la formation et l'innovation. distribution, relative à la formation et l'innovation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017. Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 24 février 2016 Convention collective de travail du 24 février 2016
Formation et innovation Formation et innovation
(Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro
132735/CO/149.01) 132735/CO/149.01)
En exécution des articles 10, 11 et 12 de l'accord national 2015-2016 En exécution des articles 10, 11 et 12 de l'accord national 2015-2016
du 28 octobre 2015. du 28 octobre 2015.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la
formation professionnelle - secteur des électriciens". formation professionnelle - secteur des électriciens".
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "Tecnolec asbl" : le "centre de connaissances entend par "Tecnolec asbl" : le "centre de connaissances
technologiques du secteur des électriciens". technologiques du secteur des électriciens".
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque" il est entendu :

Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque" il est entendu :

- les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi de longue durée;
- les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- les personnes présentant un handicap pour le travail; - les personnes présentant un handicap pour le travail;
- les personnes d'origine étrangère; - les personnes d'origine étrangère;
- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- les jeunes en formation (en alternance); - les jeunes en formation (en alternance);
- les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers peu qualifiés;
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- les ouvriers de 45 ans et plus; - les ouvriers de 45 ans et plus;
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8
avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article.
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
§ 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants
: :
a. les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.; a. les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.;
b. les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4. qui n'ont pas b. les personnes visées à l'article 2, § 2, 3. et 4. qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être
consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu
importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance,
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).
Formelec asbl est chargé de développer des actions complémentaires et Formelec asbl est chargé de développer des actions complémentaires et
de soutien dans ce cadre. de soutien dans ce cadre.
Dans ce cadre, Formelec asbl a pour mission spécifique d'élaborer un Dans ce cadre, Formelec asbl a pour mission spécifique d'élaborer un
programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet
de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un
emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps
récessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part récessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part
pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel
emploi. emploi.

Art. 3.Missions de Formelec asbl

Art. 3.Missions de Formelec asbl

Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention
sont affectés par Formelec asbl à la réalisation des missions reprises sont affectés par Formelec asbl à la réalisation des missions reprises
ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente
convention : convention :
- une attention particulière doit être consacrée au soutien des - une attention particulière doit être consacrée au soutien des
initiatives de formation émanant des partenaires institutionnels dont initiatives de formation émanant des partenaires institutionnels dont
entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris et le Forem, ainsi entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris et le Forem, ainsi
qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein
du secteur; du secteur;
- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des
initiatives de formation, en vue d'un emploi maximal au sein du initiatives de formation, en vue d'un emploi maximal au sein du
secteur; secteur;
- le développement d'un système de formation en alternance de qualité, - le développement d'un système de formation en alternance de qualité,
géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en
collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les collaboration avec l'enseignement à temps partiel et avec les
apprentissages des classes moyennes; apprentissages des classes moyennes;
- optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de
l'emploi; l'emploi;
- toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration - toute autre mission et tout autre projet du conseil d'administration
de Formelec asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de de Formelec asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de
formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque,
tel que prévu par l'article 2 de la présente convention. tel que prévu par l'article 2 de la présente convention.

Art. 4.Modalités

Art. 4.Modalités

Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres
modalités ayant trait aux missions de Formelec asbl, telles que modalités ayant trait aux missions de Formelec asbl, telles que
définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction
entre autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le entre autres de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le
secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le
secteur. secteur.
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5.Définition de formation permanente

Art. 5.Définition de formation permanente

On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le
savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de
l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Art. 6.Missions de Formelec asbl

Art. 6.Missions de Formelec asbl

La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique
sectorielle en matière de formation, à savoir : sectorielle en matière de formation, à savoir :
- examen des besoins de qualification et de formation; - examen des besoins de qualification et de formation;
- développement de trajets de formation en fonction de la formation - développement de trajets de formation en fonction de la formation
permanente; permanente;
- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation - surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation
destinés au secteur; destinés au secteur;
- la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le - la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le
conseil d'administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs conseil d'administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs
comme entre autres la validation des compétences; comme entre autres la validation des compétences;
- l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués - l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués
syndicaux dans l'élaboration du plan de formation; syndicaux dans l'élaboration du plan de formation;
- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but - suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but
d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et la
qualité du planificateur sectoriel; qualité du planificateur sectoriel;
- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les - afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les
initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une
meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl et les meilleure harmonisation et coopération entre Formelec asbl et les
autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans
ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés ce cadre, Formelec asbl doit pouvoir disposer des données des employés
engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire
des électriciens : installation et distribution; des électriciens : installation et distribution;
- la possibilité de développer des activités payantes limitées et - la possibilité de développer des activités payantes limitées et
d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la
mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le
fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être fonctionnement de Formelec asbl. Ces initiatives doivent être
autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de
ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl; ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl;
- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi
des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la
convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet
2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004;
- autres initiatives de formation à déterminer par le conseil - autres initiatives de formation à déterminer par le conseil
d'administration de Formelec asbl. d'administration de Formelec asbl.

Art. 7.Droit collectif à la formation

Art. 7.Droit collectif à la formation

1. Constitution du crédit-prime 1. Constitution du crédit-prime
§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif § 1er. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif
à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par à la formation est constitué à raison de 8 heures par ouvrier et par
année. année.
§ 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités § 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités
offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec asbl, offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec asbl,
concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été concernant les formations agréées, le système du crédit-prime a été
instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce crédit-prime permet d'assurer
la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5
de la présente convention. de la présente convention.
§ 3. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre § 3. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre
d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant
le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles,
multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration multiplié par 15,50 EUR et par 8 heures. Le conseil d'administration
de Formelec asbl peut décider de modifier le trimestre de calcul du de Formelec asbl peut décider de modifier le trimestre de calcul du
crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une
entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise entreprise a droit est communiqué par Formelec asbl à l'entreprise
dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente.
§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime § 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime
collectif défini au § 3 ci-dessus est limitée à l'année en cours collectif défini au § 3 ci-dessus est limitée à l'année en cours
(ci-après "N"). (ci-après "N").
L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de L'entreprise, qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de
formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par
Formelec asbl conformément au § 3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir Formelec asbl conformément au § 3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir
une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années
suivantes selon les formules N+1 et N+2. suivantes selon les formules N+1 et N+2.
Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est
supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données
dont dispose Formelec asbl, aura droit dans les années suivantes, dont dispose Formelec asbl, aura droit dans les années suivantes,
Formelec asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée Formelec asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée
auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable
également pour les entreprises qui quittent le secteur. également pour les entreprises qui quittent le secteur.
§ 5. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le § 5. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le
crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est
toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et
N-2. N-2.
Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est
plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget
sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime. sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime.
2. Affectation du crédit-prime 2. Affectation du crédit-prime
§ 1er. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la § 1er. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, son distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, son
employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation. employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation.
Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le
salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il
travaille. travaille.
§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le § 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le
congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75 congé-éducation payé, l'employeur n'aura droit qu'à une prime de 7,75
EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation,
l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime
de travail dans lequel il travaille. de travail dans lequel il travaille.
§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Formelec asbl § 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Formelec asbl
précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire précisées dans les § 1er et § 2, l'employeur est tenu d'introduire
auprès de Formelec asbl une demande de prime (définie par Formelec auprès de Formelec asbl une demande de prime (définie par Formelec
asbl) dûment remplie. asbl) dûment remplie.
§ 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du § 4. Les interventions définies aux § 1er et § 2 proviennent du
crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 7 de la présente
convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce
crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par
le ou les ouvriers. le ou les ouvriers.
§ 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à § 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à
l'article 7.3 et à l'article 8 de la présente convention. l'article 7.3 et à l'article 8 de la présente convention.
§ 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le § 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le
crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de
formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des
plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire.
3. Dispositif de la formation permanente 3. Dispositif de la formation permanente
§ 1er. Seules les formations agréées entrent en considération pour le § 1er. Seules les formations agréées entrent en considération pour le
dispositif de formation permanente exposé plus loin. Pour les dispositif de formation permanente exposé plus loin. Pour les
formations qui ne sont pas encore agréées, une demande d'agrément peut formations qui ne sont pas encore agréées, une demande d'agrément peut
être introduite selon une procédure déterminée. Le conseil être introduite selon une procédure déterminée. Le conseil
d'administration de Formelec asbl en établit les modalités. d'administration de Formelec asbl en établit les modalités.
§ 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne § 2. Des formations organisées à l'initiative de l'employeur ne
peuvent être agréées par Formelec asbl que si elles se déroulent peuvent être agréées par Formelec asbl que si elles se déroulent
pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception des
formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de
travail et agréées par Formelec asbl. Ces dernières se conforment aux travail et agréées par Formelec asbl. Ces dernières se conforment aux
mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les
heures de travail. heures de travail.
L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré
suivant le régime de travail dans lequel il est occupé. suivant le régime de travail dans lequel il est occupé.
Les droits d'inscription sont acquittés par l'employeur. Les droits d'inscription sont acquittés par l'employeur.
La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de
l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente l'entreprise, tel que déterminé à l'article 7.2 de la présente
convention. convention.

Art. 8.Droit individuel à la formation

Art. 8.Droit individuel à la formation

§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un
droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par
an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur
concerné au cours de l'année précédente. concerné au cours de l'année précédente.
§ 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit § 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit
collectif à la formation déjà existant. collectif à la formation déjà existant.

Art. 9.Passeport de formation

Art. 9.Passeport de formation

Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, il distribution a participé à une formation agréée par Formelec asbl, il
reçoit personnellement une attestation nominative de participation à reçoit personnellement une attestation nominative de participation à
coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne à
l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec asbl qu'il a l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec asbl qu'il a
suivies. suivies.

Art. 10.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la

Art. 10.Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la

validation des compétences validation des compétences
L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la
validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit validation des compétences afin d'attester de son expérience, a droit
à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du
salaire normal. salaire normal.

Art. 11.Plans de formation d'entreprise

Art. 11.Plans de formation d'entreprise

§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la
modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées
de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer
un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties
concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de
l'assistance de Formelec asbl pour la rédaction de leur plan de l'assistance de Formelec asbl pour la rédaction de leur plan de
formation d'entreprise. formation d'entreprise.
A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de
formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des
observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl. observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl.
Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec asbl avant le Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec asbl avant le
15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le
courant de l'année calendrier. courant de l'année calendrier.
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale § 2. Entreprises sans délégation syndicale
Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un
plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront
bénéficier de l'assistance de Formelec asbl. bénéficier de l'assistance de Formelec asbl.
§ 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en
formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En
fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du fonction de l'agrément sectoriel, de l'utilisation optimale du
crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de crédit-prime et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de
ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec
Formelec asbl. Formelec asbl.
§ 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans
l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation
annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en
concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission
paritaire. paritaire.
§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, § 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées,
suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification
d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une,
sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de
la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation
conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation
est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant
ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des
avantages existants. Formelec asbl proposera gratuitement cette avantages existants. Formelec asbl proposera gratuitement cette
formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et formation de remédiation s'il s'agit d'une formation agréée et
organisée par Formelec asbl. organisée par Formelec asbl.
§ 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec asbl aux § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec asbl aux
besoins du secteur : besoins du secteur :
- les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec
asbl; asbl;
- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée;
- Formelec asbl devra intensifier ses visites d'entreprises. - Formelec asbl devra intensifier ses visites d'entreprises.
CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 12.Enseignement et marché de l'emploi

Art. 12.Enseignement et marché de l'emploi

Les moyens financiers fixés par l'article 15 de la présente Les moyens financiers fixés par l'article 15 de la présente
convention, peuvent être affectés par Formelec asbl au développement convention, peuvent être affectés par Formelec asbl au développement
d'un système de formation à temps plein de qualité, géré d'un système de formation à temps plein de qualité, géré
paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration paritairement, entre autres par le biais de projets de collaboration
avec l'enseignement de plein exercice. avec l'enseignement de plein exercice.
Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres Le conseil d'administration de Formelec asbl détermine les autres
modalités relatives à cette mission de Formelec asbl, et peut en outre modalités relatives à cette mission de Formelec asbl, et peut en outre
décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en
collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil collaboration avec des tiers institutionnels et autres. Le conseil
d'administration de Formelec asbl doit inscrire ces initiatives dans d'administration de Formelec asbl doit inscrire ces initiatives dans
le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée le cadre défini entre autres par l'entrée de travailleurs enregistrée
dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le
secteur. secteur.

Art. 13.Services et conseils technologiques

Art. 13.Services et conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente Avec les moyens financiers fixés par l'article 16 de la présente
convention, les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les convention, les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les
efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de
promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services
et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants : et d'avis technologiques, entre autres dans les domaines suivants :
Technology Assessment (étude des répercussions des nouvelles Technology Assessment (étude des répercussions des nouvelles
technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie
environnementale et son impact sur le secteur, labellisation environnementale et son impact sur le secteur, labellisation
sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique. sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique.
Les missions devront être attribuées de façon à assurer une Les missions devront être attribuées de façon à assurer une
répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. répartition équilibrée entre les différentes régions du pays.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 14.Groupes à risque

Art. 14.Groupes à risque

§ 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006,
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au
Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires
bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée. bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée.
§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est
affectée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation affectée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation
doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec doivent être fixées au sein du conseil d'administration de Formelec
asbl. asbl.
§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de
l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10
p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. p.c. destinés au Fonds pour l'emploi.
§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des
groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande
sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir
l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier
emploi. emploi.

Art. 15.Formation permanente et promotion du secteur

Art. 15.Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs
sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation sont soutenus de plus par la perception d'une cotisation de formation
permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.. permanente de 0,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c..

Art. 16.Services et conseils technologiques

Art. 16.Services et conseils technologiques

Une cotisation services et conseils technologiques de 0,05 p.c. des Une cotisation services et conseils technologiques de 0,05 p.c. des
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue. salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. sera perçue.

Art. 17.Modalités d'application de la cotisation formation permanente

Art. 17.Modalités d'application de la cotisation formation permanente

Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective
de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la
formation permanente énoncées au chapitre III de la présente formation permanente énoncées au chapitre III de la présente
convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres convention, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres
modalités d'exécution. modalités d'exécution.
Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec asbl Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec asbl
de respecter les obligations imposées par la convention collective de de respecter les obligations imposées par la convention collective de
travail. travail.
En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés,
si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions
relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la relatives à la formation permanente énoncées au chapitre III de la
présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds
de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin.
CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 18.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de

Art. 18.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de

formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des
ouvriers et par conséquent de l'entreprise. ouvriers et par conséquent de l'entreprise.
Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10, § Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 10, §
1er de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris 1er de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris
de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le de prendre les mesures nécessaires afin de relever annuellement le
taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage taux de participation des ouvriers d'au moins 5 points de pourcentage
conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11
octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la
formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée
sous le numéro 131065/CO/149.01 le 5 janvier 2016. sous le numéro 131065/CO/149.01 le 5 janvier 2016.
En outre la présente convention collective de travail remplace la En outre la présente convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 24 juin 2015 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2015 relative à la
formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission formation et l'innovation, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée
sous le numéro 127826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue sous le numéro 127826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25 obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25
novembre 2015). novembre 2015).

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens
: installation et distribution. : installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2016, Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2016,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution, relative à la formation et l'innovation installation et distribution, relative à la formation et l'innovation
Clause de non-discrimination Clause de non-discrimination
Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la
sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail, sous-commission paritaire d'intégrer dans son règlement de travail,
avec effet au 1er janvier 2016 et dans la mesure où ce n'est pas déjà avec effet au 1er janvier 2016 et dans la mesure où ce n'est pas déjà
fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur
les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante :
"Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les "Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les
règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à
l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute
forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute
personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les
sentiments et la conviction de chacun. sentiments et la conviction de chacun.
Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que
la diffusion d'écrits et de tracts racistes. la diffusion d'écrits et de tracts racistes.
Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation
sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine,
la nationalité et les convictions est également interdite.". la nationalité et les convictions est également interdite.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^