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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/02/2017
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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique loterie à billets, appelée « Subito 30 years », loterie publique
organisée par la Loterie Nationale organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a
donné un avis favorable le 12 décembre 2016; donné un avis favorable le 12 décembre 2016;
Vu l'avis 60.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en Vu l'avis 60.842/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Sur la proposition de la Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.« Subito 30 years » est une loterie à billets dont les

Article 1er.« Subito 30 years » est une loterie à billets dont les

lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication
sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un
lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une
pellicule opaque à gratter. pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000. Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 444.313, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 444.313, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Nombre de lots Nombre de lots
Aantal loten Aantal loten
Montant (euros) des lots Montant (euros) des lots
Bedrag (euro) van de loten Bedrag (euro) van de loten
Montant total des lots (euros) Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
1 winstkans op 1 winstkans op
3 3
300.000 300.000
900.000 900.000
333.333,33 333.333,33
10 10
30.000 30.000
300.000 300.000
100.000,00 100.000,00
300 300
300 300
90.000 90.000
3.333,33 3.333,33
1.000 1.000
100 100
100.000 100.000
1.000,00 1.000,00
10.000 10.000
50 50
500.000 500.000
100,00 100,00
50.000 50.000
30 30
1.500.000 1.500.000
20,00 20,00
20.000 20.000
20 20
400.000 400.000
50,00 50,00
20.000 20.000
15 15
300.000 300.000
50,00 50,00
263.000 263.000
10 10
2.630.000 2.630.000
3,80 3,80
80.000 80.000
5 5
400.000 400.000
12,50 12,50
TOTAL TOTAL
TOTAAL 444.313 TOTAAL 444.313
TOTAL TOTAL
TOTAAL 7.120.000 TOTAAL 7.120.000
TOTAL TOTAL
TOTAAL 2,25 TOTAAL 2,25

Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur

Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur

l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, le billet l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, le billet
comporte au recto six jeux différents qui, distinctement délimités, comporte au recto six jeux différents qui, distinctement délimités,
sont respectivement appelés "JEU-SPEL-SPIEL 1", "JEU-SPEL-SPIEL 2", sont respectivement appelés "JEU-SPEL-SPIEL 1", "JEU-SPEL-SPIEL 2",
"JEU-SPEL-SPIEL 3", "JEU-SPEL-SPIEL 4", "JEU-SPEL-SPIEL 5" et "JEU-SPEL-SPIEL 3", "JEU-SPEL-SPIEL 4", "JEU-SPEL-SPIEL 5" et
"JEU-SPEL-SPIEL 6". Chaque appellation est mentionnée visiblement sur "JEU-SPEL-SPIEL 6". Chaque appellation est mentionnée visiblement sur
le billet à proximité du jeu concerné. le billet à proximité du jeu concerné.
Sur la pellicule opaque des zones de jeu des différents jeux peuvent Sur la pellicule opaque des zones de jeu des différents jeux peuvent
figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou
d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou
informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives
différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent
éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 1"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 1";
2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en 2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en
chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux
visés à l'article 3. visés à l'article 3.
Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à
l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En
l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant. l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de
trois montants identiques. trois montants identiques.
Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours
perdant. perdant.

Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 2"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 2";
2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en 2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en
chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux chiffres arabes avec le signe « € », sont sélectionnés parmi ceux
visés à l'article 3. visés à l'article 3.
Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à
l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En l'alinéa 2, 2° le même montant est reproduit trois fois. En
l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant. l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de
trois montants identiques. trois montants identiques.
Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours
perdant. perdant.

Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 3"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 3";
2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules 2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules
issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots
définis par la Loterie Nationale; définis par la Loterie Nationale;
3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui, 3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui,
libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi
ceux visés à l'article 3. ceux visés à l'article 3.
Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°, Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°,
le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne
le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de
trois mots identiques. trois mots identiques.
Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours
perdant. perdant.

Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 4"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 4";
2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés 2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés
parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie
Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une
photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque
nature que ce soit; nature que ce soit;
3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui, 3° la mention "GAIN-WINST-GEWINN" et un montant de lot variable qui,
libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi libellé en chiffres arabes avec le signe « € », est sélectionné parmi
ceux visés à l'article 3. ceux visés à l'article 3.
Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à
l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En
l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de
trois symboles de jeu identiques. trois symboles de jeu identiques.
Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est
toujours perdant. toujours perdant.

Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 5"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 5";
2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés 2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés
parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie parmi une série de symboles de jeu qui, définie par la Loterie
Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une
photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque
nature que ce soit. nature que ce soit.
Le jeu 5 donne droit à un lot de : Le jeu 5 donne droit à un lot de :
1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une «
note de musique »; note de musique »;
2° 15 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 2° 15 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un «
chapeau pointu »; chapeau pointu »;
3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 3° 30 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un « 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un «
appareil photo »; appareil photo »;
4° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 4° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une «
guirlande »; guirlande »;
5° 100 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 5° 100 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une « 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une «
étoile »; étoile »;
6° 30.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à 6° 30.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à
l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu
représentant un « gâteau avec bougies ». représentant un « gâteau avec bougies ».
A proximité de la zone de jeu du jeu 5 est imprimée, de façon visible, A proximité de la zone de jeu du jeu 5 est imprimée, de façon visible,
une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 3 une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 3
ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de
trois symboles de jeu identiques. trois symboles de jeu identiques.
Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa
3 est toujours perdant. 3 est toujours perdant.

Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et

recouverte d'une pellicule opaque. recouverte d'une pellicule opaque.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent :
1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 6"; 1° la mention "JEU-SPEL-SPIEL 6";
2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une 2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une
série de numéros allant de 1 à 30, entourés d'une couronne. série de numéros allant de 1 à 30, entourés d'une couronne.
Le jeu 6 donne droit à un lot de : Le jeu 6 donne droit à un lot de :
1° 5 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 1° 5 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, est reproduit trois fois le numéro "30"; 2°, est reproduit trois fois le numéro "30";
2° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 2° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, est reproduit quatre fois le numéro "30"; 2°, est reproduit quatre fois le numéro "30";
3° 20 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 3° 20 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, est reproduit cinq fois le numéro "30"; 2°, est reproduit cinq fois le numéro "30";
4° 30 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 4° 30 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, est reproduit six fois le numéro "30"; 2°, est reproduit six fois le numéro "30";
5° 50 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 5° 50 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, est reproduit sept fois le numéro "30"; 2°, est reproduit sept fois le numéro "30";
6° 300 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 6° 300 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa
2, 2°, est reproduit huit fois le numéro "30"; 2, 2°, est reproduit huit fois le numéro "30";
7° 300.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, 7° 300.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2,
2°, reproduisent tous le numéro "30". 2°, reproduisent tous le numéro "30".
A proximité de la zone de jeu du jeu 6 est imprimée, de façon visible, A proximité de la zone de jeu du jeu 6 est imprimée, de façon visible,
une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 3 une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 3
ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci
étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros " 30 " étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros " 30 "
représentés dans sa zone de jeu. représentés dans sa zone de jeu.
Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à
l'alinéa 3 est toujours perdant. l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux

Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux

gagnants. gagnants.
Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : Lorsqu'il bénéficie d'un lot de :
1° 5, 100, 300, 30.000 ou 300.000 euros, le billet ne comporte qu'un 1° 5, 100, 300, 30.000 ou 300.000 euros, le billet ne comporte qu'un
jeu gagnant; jeu gagnant;
2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce
montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros; montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;
3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce 3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce
montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5 montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5
euros; euros;
4° 20 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce 4° 20 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce
montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5 et 5 montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5 et 5
euros; euros;
5° 30 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce 5° 30 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce
montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 15, 10 et montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 15, 10 et
5 euros; 5 euros;
6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce 6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce
montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 30, 15 et montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 30, 15 et
5 euros. 5 euros.
Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés
à l'article 3. à l'article 3.

Art. 12.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque

Art. 12.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque

recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un
billet. billet.
Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont d'application seulement après Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont d'application seulement après
grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet. grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.

Art. 13.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme

Art. 13.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme

ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon
certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du
lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet
concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en
obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul,
selon le choix de la Loterie Nationale. selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 14.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 14.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une
pellicule opaque. pellicule opaque.

Art. 15.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, alinéa 2, peuvent

Art. 15.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, alinéa 2, peuvent

figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par
la Loterie Nationale. la Loterie Nationale.
Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres
par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour
obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est
gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la
reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces
indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux
données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur
d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé
du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou
mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet,
sans aucun droit à un échange ou un remboursement. sans aucun droit à un échange ou un remboursement.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à
l'article 4, alinéa 2, et les pellicules opaques visées à l'article l'article 4, alinéa 2, et les pellicules opaques visées à l'article
14, 2° et 3°, des billets invendus. 14, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 16.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 16.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de
l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne
peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler
quelque élément que ce soit. quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets
imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant
unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme des lots de petite valeur unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme des lots de petite valeur
attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous
cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale,
ne peut être inférieur à 30 euros. ne peut être inférieur à 30 euros.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 17.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 17.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour
d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de
l'émission à laquelle les billets ressortissent : l'émission à laquelle les billets ressortissent :
1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie
Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs
officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots
mentionnés au 2° ; mentionnés au 2° ;
2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci
l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de
30.000 euros et 300.000 euros. 30.000 euros et 300.000 euros.
Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site
internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de
celle-ci. celle-ci.
Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs
de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots
peuvent déjà avoir été gagnés. peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 18.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 18.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 19.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

Art. 19.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à

l'article 17, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. l'article 17, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 20.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

Art. 20.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 17, alinéa 1er. déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 17, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie
Nationale. Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est
établie. établie.

Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 22.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 22.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit; 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;
5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale 5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale
l'exige; l'exige;
6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000
euros; euros;
7° s'il existe un soupçon de fraude. 7° s'il existe un soupçon de fraude.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt
en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 24.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 24.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 25.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 25.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions
sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 27.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017. Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
S. WILMES S. WILMES
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