Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la | protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la |
convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de | convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps | protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la | protocole d'accord du 13 juillet 2005, portant modification de la |
convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de | convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps. | protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006. | Donné à Bruxelles, le 16 février 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 22 septembre 2005 | Convention collective de travail du 22 septembre 2005 |
Exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, modification de la | Exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005, modification de la |
convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de | convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps | protocole d'accord du 13 juin 2003, relative au droit au crédit-temps |
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro |
77020/CO/302) | 77020/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Un article 3bis est inséré dans la convention collective de |
Art. 2.Un article 3bis est inséré dans la convention collective de |
travail du 13 juin 2003, stipulant ce qui suit : | travail du 13 juin 2003, stipulant ce qui suit : |
" Art. 3bis.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention |
" Art. 3bis.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au | collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au |
crédit-temps est portée à deux ans pour les travailleurs qui n'ont pas | crédit-temps est portée à deux ans pour les travailleurs qui n'ont pas |
atteint l'âge de 50 ans." | atteint l'âge de 50 ans." |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2005. | le 1er juillet 2005. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par |
chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois | chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois |
signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y | Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |