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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2018
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Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la 16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la
perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation
d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par
la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017; la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017;
Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la
répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs,
artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et
producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation
d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit
être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des
organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la
rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ;
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à Considérant que la société civile à forme de société coopérative à
responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est
0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ; 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ;
Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer
et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le
compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois
englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs; qu'elle a donc englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs; qu'elle a donc
actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des
sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du
secteur de la littérature imprimée ; secteur de la littérature imprimée ;
Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la
musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes
ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de
phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de
gestion Auvibel ; gestion Auvibel ;
Considérant qu'Auvibel a donné un mandat à Reprobel pour la gestion de Considérant qu'Auvibel a donné un mandat à Reprobel pour la gestion de
la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les catégories d'ayants droit dont Considérant qu'à l'heure actuelle, les catégories d'ayants droit dont
les oeuvres ou prestations sont exploitées sur la base de l'article les oeuvres ou prestations sont exploitées sur la base de l'article
XI.240 du Code de droit économique n'ont pas toutes la possibilité de XI.240 du Code de droit économique n'ont pas toutes la possibilité de
devenir associés de la société de gestion désignée pour gérer la devenir associés de la société de gestion désignée pour gérer la
rémunération visée à l'article XI.240 ; que l'obligation prévue à rémunération visée à l'article XI.240 ; que l'obligation prévue à
l'article XI.242 du Code de droit économique pour la société désignée l'article XI.242 du Code de droit économique pour la société désignée
d'être représentative de toutes les sociétés de gestion et organismes d'être représentative de toutes les sociétés de gestion et organismes
de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à
l'article XI.240, implique que la société désignée donne la l'article XI.240, implique que la société désignée donne la
possibilité à toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion possibilité à toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion
collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article
XI.240 d'être représentées de manière non-discriminatoire, et donc XI.240 d'être représentées de manière non-discriminatoire, et donc
d'avoir la possibilité de devenir associés de la société désignée par d'avoir la possibilité de devenir associés de la société désignée par
le Roi en vertu de l'article XI.242 dans des conditions le Roi en vertu de l'article XI.242 dans des conditions
non-discriminatoires ; non-discriminatoires ;
Considérant qu'il convient, dans ces circonstances, de ne charger Considérant qu'il convient, dans ces circonstances, de ne charger
Reprobel que temporairement de la gestion de la rémunération visée à Reprobel que temporairement de la gestion de la rémunération visée à
l'article XI.240 du Code de droit économique ; que durant cette l'article XI.240 du Code de droit économique ; que durant cette
période la société Reprobel doit adapter ses statuts afin de permettre période la société Reprobel doit adapter ses statuts afin de permettre
une représentativité non-discriminatoire de l'ensemble des sociétés de une représentativité non-discriminatoire de l'ensemble des sociétés de
gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le
droit à rémunération visé à l'article XI.240 ; droit à rémunération visé à l'article XI.240 ;
Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la
gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de
données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement
ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de
droit économique ; droit économique ;
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel
a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses
activités sur le territoire national ; activités sur le territoire national ;
Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal
du 28 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition du du 28 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition du
droit à rémunération prévu à l'article XI.240 du Code de droit droit à rémunération prévu à l'article XI.240 du Code de droit
économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 ; économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 ;
Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation,
tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération
pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à
des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche
scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière
de contrôle des sociétés de gestion ; de contrôle des sociétés de gestion ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à

Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à

responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro
d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et
la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de
bases de données et de prestations à des fins d'illustration de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de
l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240
du Code de droit économique. du Code de droit économique.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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