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Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique | Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la | 16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la |
perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation | perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation |
d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins | d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins |
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique | d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par | Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par |
la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017; | la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017; |
Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la | Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la |
répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, | répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, |
artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et | artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et |
producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation | producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation |
d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins | d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins |
d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit | d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit |
être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des | être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des |
organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la | organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la |
rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; | rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; |
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à | Considérant que la société civile à forme de société coopérative à |
responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est | responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est |
0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ; | 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ; |
Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer | Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer |
et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le | et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le |
compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois | compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois |
englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs; qu'elle a donc | englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs; qu'elle a donc |
actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des | actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des |
sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du | sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du |
secteur de la littérature imprimée ; | secteur de la littérature imprimée ; |
Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la | Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la |
musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes | musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes |
ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de | ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de |
phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de | phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de |
gestion Auvibel ; | gestion Auvibel ; |
Considérant qu'Auvibel a donné un mandat à Reprobel pour la gestion de | Considérant qu'Auvibel a donné un mandat à Reprobel pour la gestion de |
la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; | la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; |
Considérant qu'à l'heure actuelle, les catégories d'ayants droit dont | Considérant qu'à l'heure actuelle, les catégories d'ayants droit dont |
les oeuvres ou prestations sont exploitées sur la base de l'article | les oeuvres ou prestations sont exploitées sur la base de l'article |
XI.240 du Code de droit économique n'ont pas toutes la possibilité de | XI.240 du Code de droit économique n'ont pas toutes la possibilité de |
devenir associés de la société de gestion désignée pour gérer la | devenir associés de la société de gestion désignée pour gérer la |
rémunération visée à l'article XI.240 ; que l'obligation prévue à | rémunération visée à l'article XI.240 ; que l'obligation prévue à |
l'article XI.242 du Code de droit économique pour la société désignée | l'article XI.242 du Code de droit économique pour la société désignée |
d'être représentative de toutes les sociétés de gestion et organismes | d'être représentative de toutes les sociétés de gestion et organismes |
de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à | de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à |
l'article XI.240, implique que la société désignée donne la | l'article XI.240, implique que la société désignée donne la |
possibilité à toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion | possibilité à toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion |
collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article | collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article |
XI.240 d'être représentées de manière non-discriminatoire, et donc | XI.240 d'être représentées de manière non-discriminatoire, et donc |
d'avoir la possibilité de devenir associés de la société désignée par | d'avoir la possibilité de devenir associés de la société désignée par |
le Roi en vertu de l'article XI.242 dans des conditions | le Roi en vertu de l'article XI.242 dans des conditions |
non-discriminatoires ; | non-discriminatoires ; |
Considérant qu'il convient, dans ces circonstances, de ne charger | Considérant qu'il convient, dans ces circonstances, de ne charger |
Reprobel que temporairement de la gestion de la rémunération visée à | Reprobel que temporairement de la gestion de la rémunération visée à |
l'article XI.240 du Code de droit économique ; que durant cette | l'article XI.240 du Code de droit économique ; que durant cette |
période la société Reprobel doit adapter ses statuts afin de permettre | période la société Reprobel doit adapter ses statuts afin de permettre |
une représentativité non-discriminatoire de l'ensemble des sociétés de | une représentativité non-discriminatoire de l'ensemble des sociétés de |
gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le | gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le |
droit à rémunération visé à l'article XI.240 ; | droit à rémunération visé à l'article XI.240 ; |
Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la | Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la |
gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de | gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de |
données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement | données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement |
ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de | ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de |
droit économique ; | droit économique ; |
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 | Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 |
relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel | relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel |
a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses | a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses |
activités sur le territoire national ; | activités sur le territoire national ; |
Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal | Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal |
du 28 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition du | du 28 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition du |
droit à rémunération prévu à l'article XI.240 du Code de droit | droit à rémunération prévu à l'article XI.240 du Code de droit |
économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 ; | économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 ; |
Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, | Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, |
tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération | tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération |
pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à | pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à |
des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche | des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche |
scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière | scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière |
de contrôle des sociétés de gestion ; | de contrôle des sociétés de gestion ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à |
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à |
responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro | responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro |
d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et | d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et |
la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de | la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de |
bases de données et de prestations à des fins d'illustration de | bases de données et de prestations à des fins d'illustration de |
l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 | l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 |
du Code de droit économique. | du Code de droit économique. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |