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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/12/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative aux éco-chèques (1) alimentaire, relative aux éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative aux éco-chèques. alimentaire, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Eco-chèques (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro Eco-chèques (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95211/CO/202) 95211/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement. et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois, à partir de la date de leur mise Leur validité est limitée à 24 mois, à partir de la date de leur mise
à disposition au travailleur. à disposition au travailleur.

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

10 EUR par éco-chèque. 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

travailleur occupé à temps plein avec une période de référence travailleur occupé à temps plein avec une période de référence
complète : complète :
- en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique);
- à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR. - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR.

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

selon les paliers suivants : selon les paliers suivants :
Durée de travail hebdomadaire Durée de travail hebdomadaire
2009 2009
2010 2010
Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur
2009 2009
2010 2010
A partir de 27 h/semaine A partir de 27 h/semaine
125 EUR 125 EUR
250 EUR 250 EUR
Vanaf 27 u./week Vanaf 27 u./week
125 EUR 125 EUR
250 EUR 250 EUR
A partir de 20 h et en dessous de 27 h/semaine A partir de 20 h et en dessous de 27 h/semaine
100 EUR 100 EUR
200 EUR 200 EUR
Vanaf 20 u. en minder dan 27 u./week Vanaf 20 u. en minder dan 27 u./week
100 EUR 100 EUR
200 EUR 200 EUR
A partir de 17,5 h et en dessous de 20 h/semaine A partir de 17,5 h et en dessous de 20 h/semaine
75 EUR 75 EUR
150 EUR 150 EUR
Vanaf 17,5 u. en minder dan 20 u./week Vanaf 17,5 u. en minder dan 20 u./week
75 EUR 75 EUR
150 EUR 150 EUR
Moins de 17,5 h/semaine Moins de 17,5 h/semaine
50 EUR 50 EUR
100 EUR 100 EUR
Minder dan 17,5 u./week Minder dan 17,5 u./week
50 EUR 50 EUR
100 EUR 100 EUR
Contrats de 8 h/semaine et contrats d'un jour Contrats de 8 h/semaine et contrats d'un jour
37,5 EUR 37,5 EUR
75 EUR 75 EUR
Contracten van 8 u./week en ééndagscontracten Contracten van 8 u./week en ééndagscontracten
37,5 EUR 37,5 EUR
75 EUR 75 EUR
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau
ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la
période de référence. période de référence.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux

dates suivantes : dates suivantes :
- dans le courant du mois de novembre 2009; - dans le courant du mois de novembre 2009;
- à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois - à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois
de juin. de juin.

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

avec une période de référence complète. avec une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le
mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris
le mois de mai de l'année calendrier concernée. le mois de mai de l'année calendrier concernée.
A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de
novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui
court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31
octobre 2009. octobre 2009.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le
montant, fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des montant, fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des
prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention
collective de travail n° 98 (article 6, § 3). collective de travail n° 98 (article 6, § 3).
Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines
consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées.
Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de
maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. maternité. Ces 15 semaines sont assimilées.

Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un

Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un

contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis aux du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis aux
cotisations de solidarité. cotisations de solidarité.
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
travail. travail.
CHAPITRE V. - Conversion en entreprises CHAPITRE V. - Conversion en entreprises

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

conversion des éco-chèques. conversion des éco-chèques.
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une
convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009. convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009.

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des
paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges
comprises pour les employeurs. comprises pour les employeurs.
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel
supplétif. supplétif.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le
système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention
collective de travail qui est d'application. collective de travail qui est d'application.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif

Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif

des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si
l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit
être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système
en brut à coût patronal maximal équivalent. en brut à coût patronal maximal équivalent.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire. détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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