Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative aux éco-chèques (1) | alimentaire, relative aux éco-chèques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative aux éco-chèques. | alimentaire, relative aux éco-chèques. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 23 juin 2009 | Convention collective de travail du 23 juin 2009 |
Eco-chèques (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro | Eco-chèques (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro |
95211/CO/202) | 95211/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
et telle que modifiée ultérieurement. | et telle que modifiée ultérieurement. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. | dans cette liste. |
Leur validité est limitée à 24 mois, à partir de la date de leur mise | Leur validité est limitée à 24 mois, à partir de la date de leur mise |
à disposition au travailleur. | à disposition au travailleur. |
Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum |
Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum |
10 EUR par éco-chèque. | 10 EUR par éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque |
Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque |
travailleur occupé à temps plein avec une période de référence | travailleur occupé à temps plein avec une période de référence |
complète : | complète : |
- en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); | - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); |
- à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR. | - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR. |
Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel |
Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel |
selon les paliers suivants : | selon les paliers suivants : |
Durée de travail hebdomadaire | Durée de travail hebdomadaire |
2009 | 2009 |
2010 | 2010 |
Wekelijkse arbeidsduur | Wekelijkse arbeidsduur |
2009 | 2009 |
2010 | 2010 |
A partir de 27 h/semaine | A partir de 27 h/semaine |
125 EUR | 125 EUR |
250 EUR | 250 EUR |
Vanaf 27 u./week | Vanaf 27 u./week |
125 EUR | 125 EUR |
250 EUR | 250 EUR |
A partir de 20 h et en dessous de 27 h/semaine | A partir de 20 h et en dessous de 27 h/semaine |
100 EUR | 100 EUR |
200 EUR | 200 EUR |
Vanaf 20 u. en minder dan 27 u./week | Vanaf 20 u. en minder dan 27 u./week |
100 EUR | 100 EUR |
200 EUR | 200 EUR |
A partir de 17,5 h et en dessous de 20 h/semaine | A partir de 17,5 h et en dessous de 20 h/semaine |
75 EUR | 75 EUR |
150 EUR | 150 EUR |
Vanaf 17,5 u. en minder dan 20 u./week | Vanaf 17,5 u. en minder dan 20 u./week |
75 EUR | 75 EUR |
150 EUR | 150 EUR |
Moins de 17,5 h/semaine | Moins de 17,5 h/semaine |
50 EUR | 50 EUR |
100 EUR | 100 EUR |
Minder dan 17,5 u./week | Minder dan 17,5 u./week |
50 EUR | 50 EUR |
100 EUR | 100 EUR |
Contrats de 8 h/semaine et contrats d'un jour | Contrats de 8 h/semaine et contrats d'un jour |
37,5 EUR | 37,5 EUR |
75 EUR | 75 EUR |
Contracten van 8 u./week en ééndagscontracten | Contracten van 8 u./week en ééndagscontracten |
37,5 EUR | 37,5 EUR |
75 EUR | 75 EUR |
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau | Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau |
ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la | ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la |
période de référence. | période de référence. |
Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux |
Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux |
dates suivantes : | dates suivantes : |
- dans le courant du mois de novembre 2009; | - dans le courant du mois de novembre 2009; |
- à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois | - à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois |
de juin. | de juin. |
Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs |
Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs |
avec une période de référence complète. | avec une période de référence complète. |
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le | La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le |
mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris | mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris |
le mois de mai de l'année calendrier concernée. | le mois de mai de l'année calendrier concernée. |
A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de | A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de |
novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui | novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui |
court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 | court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 |
octobre 2009. | octobre 2009. |
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le | Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le |
montant, fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des | montant, fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des |
prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention | prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention |
collective de travail n° 98 (article 6, § 3). | collective de travail n° 98 (article 6, § 3). |
Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines | Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines |
consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. | consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. |
Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de | Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de |
maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. | maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. |
Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un |
Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un |
contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi | contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis aux | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis aux |
cotisations de solidarité. | cotisations de solidarité. |
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs | CHAPITRE IV. - Information des travailleurs |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la | concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la |
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi | convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi |
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du | que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du |
travail. | travail. |
CHAPITRE V. - Conversion en entreprises | CHAPITRE V. - Conversion en entreprises |
Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la |
Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la |
conversion des éco-chèques. | conversion des éco-chèques. |
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une | Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une |
convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009. | convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009. |
Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en |
Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en |
aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des | aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des |
paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges | paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges |
comprises pour les employeurs. | comprises pour les employeurs. |
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel | Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel |
supplétif. | supplétif. |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est |
conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le | conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le |
système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention | système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention |
collective de travail qui est d'application. | collective de travail qui est d'application. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif |
Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif |
des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si | des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si |
l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit | l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit |
être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système | être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système |
en brut à coût patronal maximal équivalent. | en brut à coût patronal maximal équivalent. |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au | des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire. | détail alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |