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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque (1) personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Convention collective de travail du 3 décembre 2015
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro
131271/CO/102.08) 131271/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re
et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant
l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal du 29 l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal du 29
mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi
actifs des chômeurs pour la période 2015-2016. actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par

Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par

an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité
sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.
On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" : On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" :
- les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés;
- les demandeurs d'emploi; - les demandeurs d'emploi;
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le
chômage économique; chômage économique;
- les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés;
- les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans;
- les ouvriers handicapés; - les ouvriers handicapés;
- les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est
plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être. plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être.

Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant
aux groupes cibles suivants : aux groupes cibles suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) Soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un a) Soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un
préavis et que le délai de préavis est en cours; préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) Les chômeurs indemnisés; b) Les chômeurs indemnisés;
c) Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) Les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, d) Les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la g) Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins
l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait
pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne
possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de
leur décès; leur décès;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a) Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a) Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b) Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b) Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c) Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c) Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d) Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d) Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e) La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e) La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f) Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f) Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g) La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g) La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être

Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°; a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°;
b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

scieries de marbre", institué par la convention collective de travail scieries de marbre", institué par la convention collective de travail
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23
janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique
aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion. aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion.

Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2015 et pendant toute

Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2015 et pendant toute

la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an
est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de
groupes à risque. groupes à risque.
L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même
cotisation au fonds de sécurité d'existence. cotisation au fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2016. décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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