Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque (1) | personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Hyères, le 16 août 2016. | Donné à Hyères, le 16 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume | marbres de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 3 décembre 2015 | Convention collective de travail du 3 décembre 2015 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro |
131271/CO/102.08) | 131271/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re | dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re |
et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant | et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant |
l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal du 29 | l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal du 29 |
mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux | mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux |
groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi | groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi |
actifs des chômeurs pour la période 2015-2016. | actifs des chômeurs pour la période 2015-2016. |
Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par |
Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par |
an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité | an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité |
sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des | sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" : | On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" : |
- les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; | - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le | - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le |
chômage économique; | chômage économique; |
- les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; | - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; |
- les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; | - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; |
- les ouvriers handicapés; | - les ouvriers handicapés; |
- les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est | - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est |
plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être. | plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être. |
Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant | 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant |
aux groupes cibles suivants : | aux groupes cibles suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) Soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un | a) Soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un |
préavis et que le délai de préavis est en cours; | préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) Soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) Les chômeurs indemnisés; | b) Les chômeurs indemnisés; |
c) Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) Les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, | d) Les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) Les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les |
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) Les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la | g) Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la |
nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins | nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins |
l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait | l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait |
pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne | pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne |
possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de | possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de |
leur décès; | leur décès; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a) Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b) Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b) Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c) Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d) Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d) Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e) La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f) Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) Les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g) La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) La personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°; | a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°; |
b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore | b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
scieries de marbre", institué par la convention collective de travail | scieries de marbre", institué par la convention collective de travail |
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les | janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les |
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique | fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique |
aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion. | aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion. |
Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2015 et pendant toute |
Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2015 et pendant toute |
la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an | la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an |
est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de | est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de |
groupes à risque. | groupes à risque. |
L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même | L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même |
cotisation au fonds de sécurité d'existence. | cotisation au fonds de sécurité d'existence. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |