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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 30 septembre 2015 Convention collective de travail du 30 septembre 2015
Application de la onvention collective de travail n° 118 du 27 avril Application de la onvention collective de travail n° 118 du 27 avril
2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 21 difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 21
octobre 2015 sous le numéro 129871/CO/329) octobre 2015 sous le numéro 129871/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des
institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions
suivantes : suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne; - le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et
l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité
sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de la convention collective de travail n° 118 conclue en application de la convention collective de travail n° 118
du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour
2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne

Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne

l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles
reprises dans la convention collective de travail n° 118 du 27 avril reprises dans la convention collective de travail n° 118 du 27 avril
2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 30 septembre 2015 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 30 septembre 2015 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2016. le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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