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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/08/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de
métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (1) métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de
métiers lourds et avec une carrière de 33 ans. métiers lourds et avec une carrière de 33 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016. Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 29 juin 2015 Convention collective de travail du 29 juin 2015
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans dans le cadre de
métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (Convention enregistrée métiers lourds et avec une carrière de 33 ans (Convention enregistrée
le 27 juillet 2015 sous le numéro 128223/CO/125.03) le 27 juillet 2015 sous le numéro 128223/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application de la convention collective de travail n° 112 du 27 avril application de la convention collective de travail n° 112 du 27 avril
2015, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises 2015, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit
2.1. Chômage avec complément d'entreprise 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007

fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, peuvent convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, peuvent
prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvrie(è)r(e)s : ouvrie(è)r(e)s :
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et qui; janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et qui;
2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail 2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail
et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;
3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui;
4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33
ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
De ces 33 ans : De ces 33 ans :
a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent a) ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent
comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans
les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un "metier lourd" : Est considéré comme un "metier lourd" :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
2.2. Intervention du fonds 2.2. Intervention du fonds

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le
commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de
60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent :
a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de
plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01,
125.02, 125.03); ou 125.02, 125.03); ou
b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de
remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds
de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours
des 10 années précédant leur entrée en RCC. des 10 années précédant leur entrée en RCC.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi
Montant du complément d'entreprise Montant du complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à
120 EUR. 120 EUR.
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers)
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour
le commerce du bois". le commerce du bois".
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR
par mois et qui est payée simultanément avec le complément par mois et qui est payée simultanément avec le complément
d'entreprise forfaitaire. d'entreprise forfaitaire.

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions
collectives de travail n° 77bis, 77ter et la convention collective de collectives de travail n° 77bis, 77ter et la convention collective de
travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est
calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence,
converti en un emploi à temps plein. converti en un emploi à temps plein.
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise
du travail. du travail.
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être

introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce
du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au
sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier. sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité
d'existence pour le commerce du bois". d'existence pour le commerce du bois".
CHAPITRE V. Validité CHAPITRE V. Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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