Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en |
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. | faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 30 octobre 2019 | Convention collective de travail du 30 octobre 2019 |
Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro |
155999/CO/302) | 155999/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de |
0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs | 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs |
occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 | occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la | relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la |
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité | loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité |
sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et | sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et |
versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, | versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, |
cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective | cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective |
de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie hôtelière. | de l'industrie hôtelière. |
Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour |
Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour |
soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux | soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : | Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : |
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui | - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui |
souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur | souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur |
horeca; | horeca; |
- les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre | - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre |
de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de | de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de |
travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; | travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; |
- tous les jeunes demandeurs d'emploi; | - tous les jeunes demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs âgés et moins valides; | - les travailleurs âgés et moins valides; |
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification. | - tous les travailleurs à faible niveau de qualification. |
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des | La cotisation peut également être utilisée pour participer à des |
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour | programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour |
un financement régional ou européen | un financement régional ou européen |
Art. 4.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du |
Art. 4.L'asbl "Centre fédéral de formation et de perfectionnement du |
secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de | secteur horeca" est chargée de la coordination, du suivi et de |
l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les | l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les |
moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres | moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres |
régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des | régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des |
initiatives. | initiatives. |
Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation |
dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou | dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou |
plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 | plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux | février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux |
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort | application du titre XIII, chapitre VIII, de la section 1ère - Effort |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2020. | 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |